Effectuer une recherche

Arrêté n° 1958/FE portant prise en Charge par le Budget de l’Etat des heures extra-légales effectuées par le personnel du Service de la Sûreté générale.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu le décret n°9 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Francaise des Somalis :

Vu le décret n° 656-1227 äu 3 décembre 1956 modifié par celui du 4 ‘avril 1957 portant définition des services d’Etat dans les Territoires d’Outre-Mer et énumérations des cadres d’Etat :

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des Territoires d’Outre-Mer ;

Vu la dépêche ministérielle n°9 11882/TOM/AEFP/3 du 29 novembre 1965 ;

Sur proposition du Chef de service des Finances-Etat,

 

ARRÊTE

Art. 1er- Les heures extra-légales des personnels du Service de la Sûreté générale effectuées à l’occasion des mouvements d’avions de l’aéroport de Djibouti seront supportées par

le Budget de l’Etat.

 

Art, 2. — Les agents du Service de-la Sûreté générale qui effectueront des heures extra-légales devront faire viser, à chaque vacation, leurs feuilles d’heures supplémentaires par le Commandant de l’Aéroport où son représentant.

La feuille d’heures supplémentaires devra comporter les renseignements suivants: compagnie à laquelle appartient lavion, date et heures des mouvements.

 

Art. 3. — Le transport des agents susvisés pourra être rétribué sous forme d’indemnité kilométrique dans tous les cas où, ni le Service, ni les compagnies de navigation aérienne

ne pourront l’assurer.

 

Art. 4 – Les heures extra-lésgales seront rétribuées aux agents de la Sûreté générale aux taux ci-après :

de jour (de 6 h. à 18 h)………….. 200 FD l’heure

de nuit (de 18 h. à 6 h.)………….. 800 FD l’heure

dimanches et jours fériés. ….:. …..: 875 FD l’heure

La durée des opérations Sera décomptée par fraction de 30 minutes, la première heure restant due intégralement.

Le présent arrêté prendra effet à compter du 1″ janvier 1966.