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Arrêté n° 196 réglementant les fonctions d’huissier près les tribunaux français de la Côte Française des Somalis et fixant le tarif des actes de cet officier ministériel.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’ Honneur ;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1844 ;
Vu le décret du 4 février 1904 portant réorganisation du service de la justice à la Côte Française des Somalis, et notamment l’article 23 ainsi conçu :
“Les fonctions d’huissier près les tribunaux français sont remplies par un seul et même agent désigné par arrêté du Gouverneur ”.
Vu l’arrêté en date du 23 juillet 1904 fixant les honoraires des officiers ministériels et le tarif des frais de procédure ;
Vu l’arrêté de même date modifiant les droits d’enregistrement et le tarif des frais de procédure ;
Le Conseil d’Administration entendu,
ARRÊTE
Article premier. — L’agent appelé à remplir les fonctions d’huissier près les tribunaux français de la Colonie est choisi parmi les employés de l’Administration locale, âgés de vingt-cinq ans révolus.
Art 2. — Avant d’entrer en exercice l’huissier est tenu de prêter, devant le Juge président d’appel, le serment de remplir ses fonctions avec exactitude et probité.
Art. 3 — Le ministère de l’huissier est obligatoire.
Le titulaire de cet emploi est tenu de l’exercer toutes les fois qu’il en est requis et sans exception de personnes, sauf les prohibitions pour cause de parenté et d’alliance prévues par l’article 66 du Code de procédure civile.
Art. 4. — S’il refuse, sans cause valable, d’instrumenter dans une procédure suivie à la requête du ministère public ou des parties et si, après injonction à lui faite par le magistrat compétent, il persiste dans son refus, l’huissier est relevé de ses fonctions, sans préjudice de tous dommages-intérêts et autres peines qu’il peut encourir.
Art. 5. — L’huissier ne peut s’absenter de la Colonie sans une autorisation du Gouverneur prise après avis de l’autorité judiciaire.
— Si l’absence est de courte durée, un intérimaire choisi par le Gouverneur parmi les agents de l’administration, assure le service et perçoit la moitié du produit des actes qu’il fait ou signifie, l’autre moitié demeurant acquise au titulaire.
En cas d’absence prolongée provenant de maladie grave ou de congé régulier, l’huissier est remplacé de droit.
Art. 6. — L’huissier ne peut, sous peine de suspension de destitution en cas de récidive, se rendre soit directement, soit indirectement, adjudicataire des objets mobiliers qu’il est chargé de vendre ieec Eté
Art. 7. — Il lui est se de se rendre cessionnaire d’actions et droits litigieux dans le ressort du tribunal prés lequel il exerce.
Art. 8 — I lui est interdit de conserver des sommes destinées à être versées à la Caisse des dépôts et consignations.
Art. 9. — L’huissier est tenu, à peine de suspension ou de destitution en cas de récidive, de remettre lui-même à personne ou à domicile, les exploits et les copies des pièces qu’il a été chargé de signifier. S’il ne trouve au domicile ni la partie ni aucun de ses parents ou serviteurs, il se conforme aux prescriptions de Ja loi du 15 février 1899 qui a modifié l’art. 68 du Code de Procédure civile.
Art. 10. — Les copies à signifier par l’huissier doivent être correctes et lisibles, à peine de rejet de la taxe ou de la restitution des sommes reçues et d’une amende de 5 tr. prononcée par le tribunal compétent.
Art. 11.— L’huissier tient un répertoire sur lequel il inscrit jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les actes et exploits de son ministère, tant en matière civile qu’en matière criminelle et de simple police.
Ce répertoire est coté el paraphé par le Juge de Paix à compétence e étendue ; il doit contenir le nom des parties, le n° de Pacte, la nature des actes, la date de leur signification, l’indication des biens, leur situation et le prix, lorsqu’ il s’agit d’actes qui ont pour objet la propriété, l’usufruit ou la jouissance d’un bien-fonds, le montant des frais de transport, le coût de chaque acte, déduction faite des déboursés.
Art. 12. — L’huissier doit, sous peine d’une amende de 5 francs prononcée par le tribunal compétent et de la suspension ou de la desti tution, s’il y a lieu, mentionner, au bas de l’original et de la copie de chaque acte, le montant des droits, et indiquer en marge de l’original le nombre de rôles de copies de pièces et le détail de tous les articles de frais formant le coût de l’acte.
Art. 13. — Il lui est interdit, sous peine de suspension et même de révocation, de réclamer aucune somme supérieure au tarif.
Art. 14. — L’huissier étant un agent de l’administration, les fautes professionnelles qu’il commet et pour lesquelles aucune sanc tion n’est prévue dans ce présent arrêté, sont passibles des peines disciplinaires prévues par l’arrêté organique du corps auquel il appartient.
Toutes ces peines disciplinaires sans excep tion, sont appliquées sans préjudice des amendes prévues par le présent arrêté, par le Gouverneur, sur le rapport de l’autorité judiciaire, et après avis de la Commission d’enquête dont la constitution a été imposée par la circulaire ministérielle du 25 février 1909.
Art. 15. — Le tarif des actes de l’huissier est fixé comme suit :
Pour l’original de tous exploits, autres que les procès-verbaux de saisie ou de récolement dont il va être parlé ci-dessous,
un droit fixe de…………………………….. 3 fr. Pour tous exploits de moins de 4 rôles.
Pour chaque rôle en sus …………………… 0.75 Pour chaque copie des mêmes ex ploits de moins de quatre rôles ;
Le quart, soit………………………………. 0.75 Pour chaque rôle en
sus………………………………………… 0.40 Les grosses de jugement
sont taxées à raison de……………………. 0.40 par rôle de 20 lignes à la page et de 14 syllabes à la ligne.
Toutes les autres pièces annexes : ordonnances, protêts, traites, etc., ne formant pas rôle ; original
et copie………………………………………… 0.75 En dehors des droits ci-dessus, l’huissier ne peut prétendre à aucun déboursé lorsqu’il instrumente en ville et en deçà de deux kilo mètres du lieu de son domicile. Art. 16. — Toutes les fois que l’huissier a à se transporter au-delà de deux kilomètres, il lui est alloué en outre pour frais de déplacements, une indemnité fixe de :
5 francs jusqu’à cinq kilomètres ;
10 francs jusqu’à un myriamètre ;
15 francs au-delà d’un myriamètre, si le transport doit être effectué par voie de terre. Si, au contraire, le transport doit être effectué par chemin de fer, l’indemnité de trans port est fixée à 25 centimes par kilomètre,tant, à l’aller qu’au retour. Et si l’opération doit occasionner une absence de plus d’une journée, il est alloué à l’huissier une indemnité de séjour de 8 francs par jour jusqu’au kilomètre 90 de la ligne du chemin de fer (limite du territoire de la Colo nie par voie ferrée).
Art. 17. — Lorsque l’huissier a à se trans porter en rade, pour l’exercice de ses fonc tions, il lui est alloué une indemnité fixe de 5 francs jusqu’à deux kilomètres. Au-delà de deux kilomètres, la vacation est taxée par le Juge compétent.
Art. 18. — Il est alloué à l’huissier pour chaque procès-verbal de saisie ou de récole ment qui dure trois heures, une indemnité fixe de 4 francs, sans qu’il puisse être rien
perçu pour le droit de copie de ces mêmes procès-verbaux, le temps employé à ces copies étant considéré comme dépensé pour la saisie elle-même. Mais si le récolement doit durer plus do trois heures, il est alloue à l’huissier,
pour chaque vacation subséquente de plus d’une heure, une indemnité supplémentaire de 3 francs.
Art. 19. — Toutes les fois qu’il s agit d’un constat, il est alloué à l’huissier, en sus du droit fixe de 3 francs par original et 0 fr. 75 par copie prévu à l’article 15, une vacation de 4 francs par heure.
Art. 20. — Lorsque l’huissier est obligé de se faire assister, dans ses opérations, de témoins ou de manœuvres quelconques pour le transport d’objets saisis, il lui est alloué en outre :
Pour chaque témoin en ville, européen ou assimilé , 4 fr. par heure ; indigène, 1 franc par heure.
Pour chaque manœuvre employé au transport des marchandises (en deçà de deux kilomètres), par heure, 1 franc.
Au-delà d’une heure, les allocations sont taxées par le Juge compétent.
Art. 21. — Lorsque l’huissier à à requérir l’assistance d’un interprète, la vacation à allouer à ce dernier est fixée comme suit :
Pour un Européen ou assimilé, par heure…………………4 fr.
Pour un indigène, par heure……………………………….1 fr.OR « ON Re he JR sdcsRt.
Art. 22. — Les frais de garde des scellés et objets saisis sont taxés comme suit :
Pour les dix premiers jours :
Aux européens ou assimilés,par jour. 3 fr.
Aux indigènes………………………. 1fr.
Pour les jours suivants :
Aux européens ou assimilés,par jour… 1.50
Aux indigènes……………………….. 0.50
Art. 23. — Le droit de timbre à percevoir sur les procès-verbaux , exploits, citations à parties et à témoins, assignations, et en général sur tous les actes du ministère de l’huissier, est fixé comme suit :
En matière civile ou commerciale, correctionnelle ou de simple police :
Original……………………………….. 5 fr.
Copie………………………………….. 3 fr.
En matière d’appel ou en matière criminelle :
Original……………………………….. 10 fr.
Copie………………………………….. 5 fr.
Art. 24 — En conséquence des dispositions ci-dessus de l’article 23, celles contenues dans le paragraphe 1er (Art. 2. Titre II) de l’arrêté du 23 juillet 1904 relatif aux droits de timbre et d’ enregistrement, sont et demeurent abrogées en ce qu’elles avaient fixé à 3 francs par original et 2 francs par copie le droit de timbre à percevoir uniformément sur tous les actes du Ministère de l’huissier quelle que soit la juridiction en cause.
Art. 25. — Sont et deme urent également abrogées les dispositions des articles 4, 5, 6, 7,8 et 9 (Titre II) de l’arrêté du 23 juillet 1904 relatives au tarif des actes de l’huissier près les tribunaux français de la Côte des Somalis.
Art. 26. — Le présent arrêté sera publié, enregistré et, communiqué partout où besoin sera.
P. PASCAL.