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Arrêté n° 197 suspendant provisoirement le fonctionnement de la Chambre de com tierce de Djibouti.

 Le Gouverneur de la Côte Française des et Dépendances,

Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu ordonnance n. 16 du 24 Septembre 1941 portant organisation nouvelle des Pou voirs Publics de la France Libre ;

Vu le Décret du 25 Mai 1912 créant la Chambr de Commerce de Djibouti ;

Le conseil d’administration entendu ;

ARRÊTE

 Art. 1er.— Le fonctionnement de la Cam bre de Commerce de Djibouti est provisoire ment suspendu.

Art. 2. — En entendant que les circons tance permettent l’election régulière donc nouvelle Chambre de Commerce, une Com mission Consultative du Commerce est créée à Djibouti. La Commission Consultative

Art. 3.— et 1 du Commerce se compose de 15 Membre titu laires, dont  Français et 4 Etrangers, et de 6 Membres suppléments dont 3 Français et 3 Etrangers. Les étrangers sont choisi en ce qui coNcerne le membres titulaires dans la proportion de 2 Européens, 1 Indien, et 1 Arabe ; en ce qui concerne les membres suppléants dans la proportion de 1 Européen, 1 Indien, Arabe.

Art. 4.— Les Membres de la Commis sion (Consultative du Commerce sont nommés par arrêté du Gouverneur pris en Conseil d’Administration. Ils sont choisis parmis les commerçants patentés inscrits au rôle des 5 premières classes du rôle des patentes de l’année ex pirée, ou parmi toutes personnes, même non patentées, qualififées par leur expérience ou leur autorité morale.

Ils comprennent obligatoirement les Mem bres élus et nommés de l’ancienne Chambre de Commerce résidant actuellement à la Colonie .

Art. 5. — Le mandat de Membre de la Commission Consultative du Commerce est essentiellement gratuit.

Art. 6. — La Commission Consultative de Commerce élit elle même ses membres titu laires et ses membres suppléants. Elle élit parmi ses membres titulaires un Bureau composé de:

Un Président

Deux Vice-Présidents

Un Secrétaire

Un trésorie

 La Commission est représentée par son Président pour tous les actes administratifs. Il correspond directement avec le Gouver neur.

Art. 7.— Le Gouverneur peut déléguer un fonctionnaire pour assister aux séances de la commission. Celui-ci a voix consultative et est entendu chaque fois qu’il le juge op portun.

Art. 8.— La Commission ne peut délibérer que si le nombre des membres présents dépasse la moitié de celui des membres en exercice. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de par tage la voix du Président est prépondérante.

Art. 9. — La Commission Consultative du du Commerce a pour attribution :

1″ de fournirnir à l’administration les avis et renseignements qu’elle demande sur les faits industriels et commerciaux notamment : sur les changements projetés dans la légis lation commerciale, douanière et économique. sur la création des tribunaux de com merce. sur la règlementation des établissenents à l’usage du commerce ou ayant une action sur le mouvement commercial. sur l’établissement de banques locales. sur les projets de travaux publics inté ressant le commerce. 2″ de présenter ses vues et observations sur l’état du commerce, de l’industrie, de l’agriculture et de l’élevage, ainsi que sur les moyens de leur rendre ou d’en accroître la prospérité ; enfin, sur tous objets à l’ocasion desquels elle peut être consultée.

Art. 10.— La Commission Consultative du commerce n’est pas autorisée à fonder des établissements à l’usage du commetce, à acquérir ou à construire des bâtiments. Elle peut par contre recevoir délégation du Gouverneur, par arrêté pris en Conseil d’Ad ministration, pour administrer les établis sements à l’usage du commerce qui seraient créés par la colonie, tels que magasins géné raux, entrepôts, marchés.

Art. 11.—Les procès verbaux des séances de la Commission sont transmis au Gou verneur. La Commission peut publier elle-même le compte rendu de ses séances et, si elle le juge utile, un bulletin contenant le cour: des marchandises, le taux des changes, et, d’une manière générale, tous les renseigne ments susceptibles d’intéresser le commerce et l’industrie de la Colonie.

 Art. 12.— Il est pourvu aux dé} enses de la Commission au moyen d’une sub vention sur les fonds du Budget Local.

Art. 13.— Le présent arrêté sera enre gistré, publié et communiqué partout cù be soin sera.

 BAYARIELLE.