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Arrêté n° 2-1142/SG/CG portant modification de l’arrêté n° 69-1883/SG/CG du 31 décembre 1969 organisant et fixant les règles de fonctionnement ainsi que le régime financier de la Caisse des Prestations sociales
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
ARRÊTE
Art. 1. — L’arrêté n° 69-1883/SG/CG du 31 décembre 1969 est modifié de la facon suivante :
«Art. 15. — Chaque séance du conseil d’administration de la Caisse des Prestations sociales donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal.
Les délibérations, avis ou vœux émis doivent apparaître très clairement dans le texte du procès-verbal.
«Art. 16. — Le procès verbal, approuvé par chacun des membres du conseil ayant participé à la réunion et signé par le président du conseil d’administration, est adressé par celui-ci au Président du Conseil de Gouvernement, dans un délai maximum de quinze jours après la séance du conseil.
«Art. 17. — Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par la direction de la Caisse.
Lorsque le directeur n’a pas assisté à la séance du conseil en application, notamment, des dispositions de l’article 8, premier alinéa ci-dessus, le secrétariat de séance est assuré par l’inspection du travail et des lois sociales.
Art. 33. — Les délibérations du conseil d’administration sont soumises, dans les formes et délais prévus à l’article 16 ci-dessus, au Président du Conseil de Gouvernement pour approbation. »
(Le reste sans changement.)
Art. 67. — L’agent comptable est soumis aux contrôles prévus par les articles 24 et 34 du présent arrêté…»
(Le reste sans changement.)
Art. 112, alinéa 2. -— Il est soumis, avant l’expiration du sixième mois suivant la clôture du dernier exercice auquel il se rapporte, au conseil d’administration de la Caisse, qui l’arrête après avoir entendu l’agent comptable.
«Alinéa 3. — Le compte financier, arrêté par le conseil d’administration est transmis au Président du Conseil de Gouvernement, dans les conditions prévues à l’article 16 ci-dessus… »
(Le reste sans changement.)
«Art. 113. — Le compte financier doit être présenté au juge des comptes en état d’examen.
Ce compte est réputé en état d’examen, s’il est établi conformément aux dispositions qui précèdent et s’il est en outre appuyé :
— d’une expédition certifiée conforme par l’ordonnateur des états prévisionnels et des budgets primitifs ainsi que des décisions modificatives éventuelles :
— le cas échéant, des balances des comptes établies lors des changements de comptables :
— de l’état de solde des comptes de dépôts :
— d’une copie de la délibération du conseil d’administration concernant le compte financier. »
Art. 114 — La décision du juge des comptes déclare le comptable quitte, en avance où en deébet.
Les observations et les rapports du juge des comptes sont soumis obligatoirement au conseil d’administration aui en délibère. >
«Art. 116. — En cas de retard dans la production du compte leur incombant l’agent comptable ou le commis d’office sont passibles des amendes administratives prévues par la loi n° 54-1306 du 31 décembre 1954.»
Art. 117. — Les amendes prévues à l’article 116 bénéficient à la Caisse des Prestations sociales.
L’amende de retard peut être encourue lorsque. le compte bien que produit, n’est pas en état d’examen. »
Art. 3. — Le présent arrêté prendra effet à Compter du 1% mai 1972.