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Arrêté n° 2-20-1900 accordant concession du lot de terrain n° 107 à la Société Industrielle d’Orient.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur p.i. de la Côte Française des Somalis et Dépendances,
Vu les décrets des 28 Août 1898 et 7 Mars 1899 ;
Vu les arrêtés des 1er Janvier 1892, 13 Novembre et 29 Décembre 1899, sur Le régime des concessions :
Vu l’arrêté du 5 Mars 1900, sur l’organisation du service des Travaux publics ;
Vu la décision du 2 Novembre 1899 et les arrêtes en date des 17 Mars et 23 Mai 19, instituant une Commission de la propriété foncière,
Vu le litige existant entre l’Administration du Protectorat et M. Millorat, représentant de la « Société Industriclle d’Orient » au sujet de la délivrance du titre définitif du lot de terrain n° 107 du plateau du Serpent :
Attendu que par lettre en date du 1° Septembre 1900, M. Millorat, offre à titre de transaction afin d’obtenir définitivement la concession n° 107 une somme de 500 fr. représentée par des travaux d’utilité publique ;
Sur la proposition du Secrétaire Général ;
Le Conseil d’Administration entendu dans sa séance du 15 Septembre 1900,
ARRÊTE
Article Premier. — Il est fait concession définitive à la Société Industrielle d’Orient du lot de terrain n° 107 du plateau du Serpent d’une contenance de 940 mètres carrés environ moyennant paiement de 14 somme de 500 fr. représentée par 8 mètres de mur de quai exécutés sur le même type et dans les mêmes conditions de bonne exécution que ceux existant actuellement à l’endroit désigné par M. le Chef du service des Travaux publics.
Un arrêté ultérieur déterminera la composition de la Commission charge de procéder à la réception de ce travail.
Art. 2. — Le Protectorat ne fournit à la Société concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications de la part des tiers non plus que de la contenance indiquée au plan.
Art. 3 . — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que celles de toutes les règlementations qui pourraient intervenir dans la suite en la matière, sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrêté.
Art. 4. — Les formalités d’enregistrement et de transcription du présent arrêté de concession définitive seront remplies aux frais de la Société concessionnaire et par ses soins, au bureau de l’enregistrement qui délivrera le titre de propriété et ce, dans un délai maximum de un mois à compter de la notitication de l’arrêté.
Art.5. — Le Secrétaire général et le Chef du service des Travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.
G. ANGOULVANT
Par le Gouverneur :
Le Secrétaire Général p. i.,
Signé : CHARLAT.
Le Chef du Service des Travaux Publies,
Signé : MUNIER.