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Arrêté n° 2-26-1901 portant concession de terrain à MM. D’Arloz, Petiaux et Cie.

Le Gouverneur p. i. de la Côte Française des Somalis et Dépendances,

Vu les décrets des 28 Août 1898 et 7 Mars 1899,

Vu l’arrêté du 5 Mars 1900 sur l’organisation du service Travaux publics ;

Vu la décision du 28 Novembre 1899 et les arrêtes en date des 17 mars et 28 Maï 1900, instituant une commission de la propriété foncière;

Vu la lettre en date du 26 Octobre 1900, de MM. D’Arloz, Pétiaux et Cie, négociants à Djibouti tendant à obtenir la concession du lot de terrain n° 102, du plan du pluyeau du Serpent;

Vu le procès-verbal de la séanee du 24 Novembre 1900, de la Commission de la propriété foncière qui a émis l’avis que le lot de terrain n° 102, soit cédé à titre définitif à ces négociants moyennant un prix de 0 fr, 75 le mètre carre ;

Vu la lettre en date du 26 Novembre 1900, de MM. D’Arloz, Pétiaux et Cie, qui déclarent accepter ce prix ;

Sur la proposition du Secrétaire Général,

Le Conseil d’Administration entendu dans sa séance du 27 Novembre 1900,

 

 

ARRÊTE

Article Premier. — Il est fait concession définitive à MM. D’Arloz, Pétiaux et C, négociants à Djibouti, moyennant le prix de O fr. 75 le mètre carré, d’un lot de terrain porté au plan du Plateau du Serpent, sous le n° 102, et d’une contenance de 400 mètres carrés.

Ce lot est entouré de quatre rues, dont l’une le sépare de la maison de

commerce appartenant à MM. D’Arloz, Pétiaux et Cie, située sur la place

de la Gare, au Plateau du Serpent.

Art. 2. — La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie Contre les troubles, évictions ou revendications des tiers, non plus que pour la contenance indiquée au plan.

Art. 3. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions, ainsi que celles de toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite en la matière, sont applicables à la concession qui fait l’’objet du présent arrêté.

Art. 4. — Les formalités d’enregistrement et de transcription du présent arrêté de concession définitive, seront remplies aux frais du concessionnaire et par ses soins, au bureau de l’enregistremsnt, dans un délai de trois mois, à compter de la notification de arrêté.

Art. 3. — Le Secrétaire Général et le Chef du Service des Travaux Publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera, et inséré au Journal Officiel de la colonie.

 

 

ANGOULVANT.

Par le Gouverneur,

Le Secrétaire Général p. ti.

Signé: CHARLAT

Le Chef du Service des Travaux Publics

Signé : MUNIER.