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Arrêté n° 2-35-1901 relatif au port des bâtons.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte une des Somalis et Dépendances,
Vu les décrets des 28 Août 1898 et 7 Mars 1899, portant organisation administrative de la côte francaise des Somalis ;
Vu le décret du 6 Mars 1877, rendant applicables dans diver ses colonies, les dispositions du Code pénal métropolitain et déterminant les pouvoirs des Gouverneurs en matière de règlements de police,
ARRÊTE
Article Premier. — L’article 35 de l’arreté du 28 Juin 1900 portant rélgement de police de Djibouti, est ainsi complété :
« Sont compris parmi les armes dont le port est interdit et qui devront être déposée saux postes d’entrée, les gourdins, matraques et bâtons qui par leurs dimensions, leurs formes et leur poids, sont susceptibles d’être emploves comme instruments de combat et de causer des blessures. »
Art. 2. — Le Secrétaire Général et le Commissaire de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.
BONHOURE.