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Arrêté n° 2 portant règlement intérieur du quartier réserve.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu le décret du 15 avril 1938 autorisant le Gouverneur de la Côte française des Somalis à créer une commune mixte à Djibouti;
Vu l’arrêté du 16 mai 1938 créant la commune mixte de Djibouti et en réglementant l’organisation et le fonctionnement ;
Vu l’arrêté du 19 janvier 1939 accordant la concession provisoire dun terrain dénommé « Quartier réservé », notamment en son article 4,
ARRÊTE
Art. 1 . — Les prost ituées indigènes ne pourront sortir du quartier réservé sans une permission signée du gendarme avant à charge la surveillance et la police intérieure de l’établissement.
Art. 2. — Des permissions d’une durée maxima de 4 heures pourront être accordées pour des cas graves (décès de parents, ete.) prouvés par okal de tribu. Les permissions de longue durée avant pour but un repos prolongé dans leur pays d’origine seront accordées sur le vu d’un certificat médical délivré par le médecin traitant, sous réserve de ne pas en bénéficier dans le cercle de Djibouti.
Art.3. — Les prostituées sont tenues de maintenir leur case dans le plus parfait état de propreté et de déposer les ordures dans des poubelles placées à l’intérieur du quartier. Toutes dégradations commises par les locataires seront réparées à leurs frais.
Art. 4 — Toute cuisine ou feux à l’intérieur des cases sont formellement interdits, la nourriture des prostituées devant et re prise au restaurant. Ces repas seront réglés au comptant suivant tarif approuvé par l’administration.
Art. 5. — Le restaurateur tenant boutique d’approvisionnement s’engage à vendre tous les articles nécessaires dont peuvent avoir besoin les prostituées.
Art. 6.— Toutes les prostituées sont tenues de régler, journellement, le montant de leur lover à l’encaisseur désigné par le propriétaire, ainsi que leur consommation d’électricité qui est fixée forfaitairement, pour 2 lampes (1 à l’intérieur de la case, L’éclairant leur cour) à 1 fr. 50 par
jour.
Art. 7. — Des sanctions seront prises par le gendarme de service pour tapage, ivresse, rébellion, et les punitions seront subies dans le local construit à cet effet.
Art. 8. — Les femmes indigènes du quartier doivent se présenter à toutes les visites faites par le médecin qui en fixera les jours et heures. Les agents de police de service sont chargés d’assurer pendant ces visites l’ordre le plus parfait.
Dans le cas où le médecin traitant ordonnerait l’entrée de prostituées au dispensaire, en vue de traitement, les askaris de police veilleront à son exécution et les malades ne pourront réintégrer leur case que sur l’ordre du médecin.
Art. 9.— La police du dispensaire sera assurée par un infirmier militaire européen, assisté d’une aide infirmiere indigene. Il pourra faire appel au poste de police si l’ordre est troublé.
Art. 10. — Les prostituées reconnues malades et entrant an dispensaire sont tenues de dégager leur case de tout mobilier leur appartenant et de le déposer dans des locaux spécialement aménagés pour ranger ces objets qu’elles retrouveront à leur guérison.
Art 11. — La nourriture des hospitalisées sera assurée par le restaurateur du quartier, la dépense sera réglée par la colonie sur le vu de bons signés du médecin traitant.
Art. 12. —- Toute prostituée atteinte de maladie incurable on touchée par la vieillesse, aprés avis du médecin de son incapacité pour la prostitution, devra, sous peine d’étre expulsée du cercle de Djibouti s’abstenir de toute prostitution. Les okals prévenus de cette décision, seront tenus de diriger ces femmes sur leur pays d’origine.
Art. 13. — Le propriétaire du quartier se réserve le droit de procéder, après demande de l’autorité militaire, au choix et à l’envoi de prostituées qui pourraient être demandées pour les B. M. C. et dans la mesure compatible avec les disponibilités.
Art. 14. — Les commandants de cercle ou l’autorité militaire, suivant le cas, signaleront le retour à Djibouti de toute prostituée venant d’un B. M. C. ou d’un cercle, dans le but d’éviter la prostitution clandestine.
Art. 15. — Le commissaire de police de la ville de Djibouti est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
L’Adiministrateur-maire.
PERRON.
Approuvé :
Le Gourerneur,
Hubert DESCHAMPS.