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Arrêté n° 20/04/1966 tarifs de transport des dépêches postales sur les navires français et étrangers au départ des T.O.M. à destination de la France métropolitaine.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
ARRÊTE
Art. 1er. — Les tarifs de transport maritime des dépeches postales par les navires français et étrangers au départ des territoires d’outre-mer à destination de la France métropolitaine sont fixés conformément aux indications du tableau ci-après à compter du 1er janvier 1966 :
| LIGNE DE NAVIGATION |
TARIF A APPLIQUER au mètre cube exprimé en francs français |
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A. Ligne de l’océan Indien
Au départ des escales de : 1. Djibouti (Côte Française des Somalis)……. 2. Desoudzi, Moroni, Mulsamudu (îles Comores)… 3. Kerguelen, Saint-Paul et Nouvelle Amsterdam (Terres australes et antarctiques françaises)……………………. B. Ligne de l’océan Pacifique Au départ des escales, de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédomie et du condominium des Nouvelles-Hébrides……
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162,57
213,60
242,76
257,34
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Art. 2. — La prise en charge des dépêches dans le port d’embarquement et la livraison de ces mêmes envois aux services postaux de lJ’escale de débarquement sont assurés par les compagnies de navigation sur le quai maritime, à proximité des navires.
Les sacs de dépêches doivent être embarqués et débarqués par priorité sur le reste de la cargaison.
Les tarifs prévus à l’article 1 correspondent à la rémunération des opérations de transport et de manutention nécessaires pour faire parvenir les dépêches du quai maritime du port de départ jusqu’au quai maritime du port de destination.
Art. 3. — Le volume des dépêches est déterminé contradictoirement entre les représentants de l’Administration des Postes et ceux des compagnies de navigation.
Ce volume pourra être révisé tous les ans à la demande de l’une ou l’autre des parties.
Art. 4 — En cas de modification de la valeur ou de la monnaie nationale, les prix de transport prévus à l’article 1er seront majorés ou réduits d’un pourcentage égal au pourcentage de variation du franc français par rapport au franc-or.
La valeur du franc-or utilisée pour le calcul des tarifs mentionnés à l’article le » et exprimés en francs français est la valeur officielle de cette monnaie à la date du présent arrêté, soit 1,62 F.
Art. 5. — Le Directeur général du Bureau d’études des Postes et Télécommunications d’outre-mer, les chefs des territoires intéressés et les directeurs locaux d’offices où de services des Postes et Télécommunications sont chargés, Chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui Sera publié au « Journal Officiel» de la République française et au «Journal officiel >» de chacun des territoires d’outre-mer.
Pour le Ministre d’Etat et par délégation :
Le Directeur du Cabinet, Pierre ANGELI