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Arrêté n° 20-287-1920 autorisant la Chambre de commerce à mettre en Circulation une somme de 30.000 frs en pièces métalliques.

 Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendu applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu le décret du 5 mai 1912 portant création d’une Chambre de commerce à Djibouti;

 Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies;

 Vu l’arrêté du 22 octobre 1919 autorisant la Chambre de commerce de Djibouti à mettre en circulation une somme de 15.500 frs en papier monnaie;

Vu l’arrêté du 28 avril 1920 autorisant la Chambre de commerce à effectuer une nouvelle émission de 12.500 frs de papier monnaie;

Vu la lettre du 25 août 1920 par laquelle le Président de la Chambre de commerce avise l’administration locale de la réception d’une somme de 30.000 frs eu pièces métalliques de 1 fr., 0.50, 0.10 et 0.05 et demande la mise en circulation de ces pièces en remplacement des coupures de papier émises en conformité des arrêtés susvisés des 22 octobre 1919 et 28 avril 1920 ;

Vu l’avis émis le 28 août 1920 par la commission instituée par les décisions des 14 octobre 1919 et 26 août 1920 ;

Sur la proposition du Secrétaire général du Gouvernement ;

Le Conseil d’administration entendu,

ARRÊTE

Art. 1er. La Chambre de commerce de Djibouti est autorisée, sous sa responsabilité exclusive, et sous le contrôle permanent de l’administration locale, à mettre en circulation les pièces métalliques ci-après désignées, pour une somme totale de 30.000 frs en remplacement des coupures dont la mise en circulation a été autorisée par les arrêtés des 22 octobre 1919 et 28 avril 1920 soit :

20.000 pièces de 1 fr. chaque, soit, 20.000

15.000 pièces de 0.50 d° 7.500

bn pièces de 0.10  d°  4.400

20.000 pièces de 0.05 d° 1.000

TOTAL……  30.000

Ces pièces seront conformes au modèle type agréé par l’administration.

Art. 2.— Préalablement à cette émission la Chambre de commerce devra justifier du dépôt dans la caisse du Trésorier-payeur d’une somme de 30.000 francs en espèces, bons de la Défense Nationale ou en titres de rente sr l’Etat.

En outre avant la mise en circulation des nouvelles pièces la Chambre de commerce devra également justifier de la rentrée d’un nombre égal des anciennes coupures.

Art. 3.—Les pièces métalliques mises en circulation en vertu du présent arrêté ne seront pas acceptées dans la caisse du Trésor public.

Toutefois elles seront reçues, sous leur responsabilité, parles comptables des autres services de la Colonie, à charge par ces comptables d’en effectuer le change près de la Chambre de commerce avant tout versement au Trésor.

Art. 4.— Ces pièces seront remboursables à vue par les soins de la Chambre de commerce en billets de la Banque de l’Indo-Chine.

Art. 5.— les opérations d’échange contre les billet de la Banque de l’Indo-Chine des coupures de papier actuellement en circulation seront effectuées par les soins de la Chambre de commerce jusqu’au 1er  novembre 1920, passé ce délai  lesdites coupures cesseront d’avoir cours et ne seront plus remboursées.

Ces opérations seront poursuivies avec la plus grande publicité.

Art. 6.— L’autorisation ainsi accordée à la chambre de commerce par le présent arrêté à  un caractère essentiellement provisoire.

Un arrêté ultérieur, en prononçant le retrait de l’autorisation donnée à la Chambre de commerce déterminera un large délai pour le remboursement des diverses pièces métalliques en circulation. Ce même arrêté précisera les dispositions à prendre pour le règlement définitif de l’opération notamment pour le cas où compte tenu des frais de tirage et de frappe, le montant du dépôt de garantie se trouverait supérieur au montant des pièces remboursées.

Art. 7.— Le Secrétaire général du gouvernement est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué, enregistré, affiché et publié partout où besoin sera.

E. LIPPMANN.

Par le Gouverneur:

Le Secrétaire général p. i.,

PAUL DUBOURG.