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Arrêté n° 20-308-1922 portant rectification des limites de la concession n° 13 du plan de Boulaos et prorogeant de deux ans le délai primitivement fixé pour l’édification d’un magasin à usage de peaux.

Le Gouverneur p. i. de la Côte française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre

1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:

Vu les arrêtés des 1er janvier 1892, 18 novembre et 28 décembre 1899 sur le régime des concessions à la Côte francaise des Somalis :

Vu le cahier des charges etcondilions d’adjudication en date du LE avril 1918 et le precos-verbal d’adiudicalion en date du 10 mai 1918;

Vu l’arrêté ne 141 du 9 avril 1921 prorogeant les délais primilivement fixés aux concessionnaires des terrains de Boulaos pour l’édification de constructions à usage de magasins de peaux;

Considérant que par suile d’une erreur topographique, la route desservant les concessions de Boulaos a empiété sur la limite sud du lot n° 13, et que dès lors, le Comptoir Européen n’a pu entreprendre les travaux imposés par lesaetes précilés des 18 avrilet 10 mai 1918 avant le redressement de la dite route :

Sur la proposition du Secrétaire général du gouvernement:

 

Le Conseil d’administration entendu,

ARRÊTE

Art, 1er, Sont définitivement prorogés de deux ans au profit du Comptoir Européen à compter de la notification du présent arrêté les délais primilivement fixés au 1er juillet 1922 pour l’édification d’un magasin à usage de peaux.

Art. 2,— Les limites de la concession n° 13 du plan de Boulaos restent les mêmes que celles fixées par le cahier des charges et le procès-verbal d’adiudication en date des 18 avril et 10 mai 1918.

En conséquence le concessionnaire est astreint à toutes les obligations imposées par les actes en question et notamment à l’obligation de construire dans les délais ci-dessus fixés.

Art. 3. — Au cas où les obligations imposées n’auraient pas été remplies par le concessionnaire dansle délai imparti à l’article 1°, la déchéance serait prononcée de plein droit, le prix du terrain restant acquis au trésor et la concession faisant retour à la colonie dans l’état

où elle se trouvera.

 

Art. 4.— Le présent arrèté, sera notifié à l’intéressé, publié et communiqué partout où sera et inséré au journal officiel de la Colonie.

E. Lippmann.

Par le Gouverneur :

Le Secrétaire général du gouvernement,

A. GRÉMILLET.