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Arrêté n° 20-339-1925 portant remboursement de droits indument perçus.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances, chevalier de la Legion d’honneur;

 

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1884. rendue applicable a la colonie. par décrel du 18 juin 1884:

 

Vu lée décret du 30 décembre 1917 sur le régume linancier des colonies:

 

Vu l’arrèlé du 6 août 1921 fixant les droits de consommation, de contrôle et de vérification, ainsi que les droits accessoires applicables à la Côte francçaise des Somalis:

 

Vu l’arrèté du 4 décembre 1921 modifiant le tarif annexé à l’arrêté du 6 noût 1921:

 

Vu l’arrèté du 27 septembre 1924 rapportant le précédent él instiitunnt un nouveau mode de perception des droits:

 

 

Vu les demandes formulées :

1° Par M. Valiee Moraniéee. en date du 22 janvier 1925:

2e Par M. Saïd Hassen el Bar, en date du 7 janvier 1925;

3° Par M. Anderjee Manekchand, en date du 2 février 1925

4 Par M. Salem Abdallah Moti. en date du 15 janvier 1925;

5° Par M. Yervant FÉliazarian. en date du 7 janvier 1925,

lendant à obtenir le remboursement d’une partie des droits indûment perçus aux déclarations n°14, 19, 232, 403, 507, toutes émises au cours du premier trimestre 1925;

Sur la proposition du chef du service des douanes;

 

 

Le Conseil d’administration entendu:

ARRÊTE

Art, 1. — La somme globale de neuf cent cinquante-deux francs, 96 centimes,représentant le montant des droits indûment pereus sur es dilflérentes déclaralions désignées ér-desens séra rembaoursée:

 

1° A M. Salem Abdallah Moti, pour une somme de treize francs cinquanle-neuf centimes…….13 59

 

2° A M.Andériee Manekchand Pour uné somme de cimaquanteé trancs…………50

 

3° A M. Valjee Moranjee, pour une somme de cent cinquante troirs francs cIinquanie-six centimes…………..153 56

 

4° A M. Yervant Eliazarian, pour une somme de deux cent quatre-vingt-un franes soixante trois centimes………281 63

 

5° A M. Said Hassen el Barpour une somme de quatre cent cinquante-quatre franes dix-huit centimes…………..454 18 .

 

Total……………………………952 96

 

Le remboursement de celte somme sera imputé sur les credits du chapitre 13 (Dépenses diverses) article 4 remboursement de droit indument percus.

 

Art. 2. — Le chef du service des douanes est chargé de l’exéculion du présent arreté qui sera enregistre et communique partout ou besoin sera et insere au j ournal officiel de la colonie.

 

CHAPON-BAISSAC.