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Arrêté n° 20-341-1925 portant modification à celui du 22 novembre 1920, relatif au délai d’enlèvement pour les marchandises en douanes.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie, par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 30 jan er 1867 sur les pouvoirs des gouverneurs en matière de taxes et de contributions;

Vu le décret du 18 août 1909 porlant reorganisalion du service des douanes et contributions à la Côte francaise des Somalis,

modifié par décret du ?20 octobre 1910;

Vu l’arrêté du 3 juin 1912 créant un droit de magasinage et l’arrèté du 22 novembre 1920 qui le modifie;

Vu l’article 74 C du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies;

Le Conseil d’administration entendu,

ARRÊTE

Art. 1er. — Le délai d’enlèvement fixé par l’article 2 de l’arrêté du 22 novembre 1920 cest porté à trenie-cinq’ jours pour les marchandises en transbordement vovageant sous connaissement direct et acheminées sur leur destination définitive par navires de la même Compagnie qui les a apportées à Djibouti.

Art. 2. — Les tarifs de la taxe à perçevoir sur les marchandises en transbordément après expiration du délai de trente-cinq jours sont fixés comme suit, par colis pour les marchandises emballées où par 109 kilogrammes pour les

marchandises en vrac :

0 fr. 20 par Jour du trenle-sixième jour au quarante-deuxième jour inclus;

0 fr. 40 par jour du quarante-troisiéme jour au quaranlte-neuvième Jour inclus;

0 fr. 70 par jour au delà du quarante neuvième.

Art 3. — Le présent arrèôté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

CHAPON-BAISSAC.