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Arrêté n° 20-460-1935 créant un état civil indigène à la Côte française des Somalis.

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 15 novembre 1924, portant réglementation des sanctions de police administrative applicables aux indigènes, modifié par les décrets du 26 décembre 1924 et du 20 novembre 1926,

ARRÊTE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

 

Art. 1er. — Les actes de l’état civil indigène sont reçus dans chaque circonscription territoriale par le fonctionnaire du militaire chargé de l’administration indigène de cette circonscription.

Art. 2. — Les naissances, reconnaissances, décès, mariages, dissolutions ou annulations de mariages, adoptions des indigènes par d’autres indigènes, Sont inscrits au fur et à mesure de leur déclaration, sur un registre tenu en double expédition par le fonctionnaire de l’état civil, comme il est dit à l’article précédent.

Ces registres, de même format, seront cotés et paraphés par première et dernière feuille par le chef du Service des affaires politiques ou son délégué.

Art. 3. — Les actes de l’état civil énonceront :

1° L’année, le jour et l’heure où ils seront reçus;

2° Les nom, prénoms et qualité du rédacteur:

3° En ce qui a trait aux autres personnes dénommées à l’acte, leur nom indigène et leur nom européen, si elles en portent un, leur date de naissance ou âge approximatif. leur lieu de naissance, leur tribu et

leur profession.

 

Doivent aussi être désignés :

a) Les père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance ;

b) L’enfant dans les actes de reconnaissance ;

c) Les époux dans les actes de mariage ;

d) Le défunt dans les actes de décès;

e) L’adopté et l’adoptant dans les actes d’adoption ;

f) Les anciens époux dans les actes de dissolution où annulation de mariage.

Art. 4. — Les témoins produits aux actes de l’état civil devront être âgés de 1 ans au moins, parents ou autres, sans distinction de sexe, Leur âge, tout au moins approximatif, sera indiqué dans l’acte.

Art.5.— Les actes ne contiendront soit par note, soit par énonciation quelconque que ce qui doit être déclaré par les comparants.

Art. 6. — Les actes seront inscrits sur les registres de suite, sans blanc.

Les ratures et les renvois seront l’approuvés et signés de la même manière que le corps de l’acte.

Il n’y sera rien écrit par abréviation et aucune date ne sera mise en chiffre.

Art. 7. — L’acte rédigé ser ra lu aux par les comparante et aux témoins et traduit verbalement, S’il y a lieu.

Art.8.— Les actes se re signés par le fonctionnaire e d’état civil, les comparants et les témoins; ou mention sera faite de la cause qui empêcher les comparants et les témoins de signer.

Art. 9. — A la fin de chaque année, les registres seront clos et arrêtés par le fonctionnaire de l’état civil et, dans le mois,un exemplaire sera re mis pour vérification et classement au chef du Service des af-

faires politiques.

L’autre exemplaire sera conservé par le fonctionnaire de l’état civil et classé dans ses archives.

Art. 10. — Tout e personne pourra faire délivrer par les dépositaires des copies des acte s inscrits sur les registres.

Les copies devront être délivrées conformes aux registres ; faire mention des transcriptions et inscriptions mises en marge, porter en toutes lettres la date de leur délivrance, être revêtues de la signature et du sceau de l’autorité qui les aura délivrées.

Art. 11. — Lorsqu’ il n’aura pas existé de registres où qu’ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins, et, dans ce cas, les mariages, naissances et décès pourront à tre prouvés tant par les registres et papiers émanés des père et mère décédés que par témoins.

Art. 12. — Le chef du Service des affaires politiques ou son délégué sera tenu de vérifier l’état des registres, lors du dépôt qui en sera fait au Bureau des affaires politiques, il dressera un | procès. verbal sommaire de la vérification et avisera, S’il y a lieu, le procureur de la République des in-

fractions relevant du Code pénal prévues

à l’article 36, paragraphe 2.

Art. 13. — Le fonctionnaire de l’état civil sera tenu, à la fin de chaque année, de dresser, par ordre alphabétique, la table de tous les actes reçus dans l’année.

Ces tables seront inscrites à la suite de chaque registre,

Art. 14. — Les ue tes de naissance, reconnaissance, adoption, mariage, dissolution où annulation de mariage, déc és seront porté sur un même registre.

Art. 15. — Les rectifications des actes erronés seront ordonnées d’office, où sur La demande des intéressés et après enquête, par le chef du service chargé du contrôle.

 

DES ACTES DE NAISSANCE.

Art.16. — Toute naissance devra être déclarée, dans le délai de 30 jours, pur le pére où la mère du nouveau-né ou par le chef de la tribu, ou par le médecin ou la sage-femme ayant procédé à l’accouchement où par la personne chez qui ce dernier se sera produit.

Art.17. — Le la naissance n’est pas déclarée dans le délai légal, elle ne pourra être inscrite sur les registres qu’après autorisation du chef du Service des affaires politiques.

Dans ce cas, la transcription se fera sur le registre de l’année en cour à la suite des existants et mention en sera faite sur le registre de l’année de la naissance, en marge et à la place correspondant à la date ou elle s’est produite.

Art. 18. — L’acte de naissance énoncera :

a) Le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant, ainsi que les noms indigènes (et, S’il y a lieu, européen) qui lui seront donnés;

b) Les ages, professions, domic iles, du date et lieu de naissance des père et mère, et, s’il et lieu, ceux du déclarant. Ni les père et mère de l’enfant naturel ou l’un d’eux ne sont pas désignés au fonctionnaire chargé de l’état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet.

Art. 19. — Toute per sonne qui aura trouvé un enfant nouveau né sera tenue de le remettre au fonctionnaire de l’état civil, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec l’ enfant, et de déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu où il aura été trouvé.

Procès-ver bal de ces déclarations sera inscrit à sa date, sur les registres de l’état civil: il y sera mentionné l’âge apparent de l’enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnés, l’autorité civile à laquelle : il sera remis.

 

RECONNAISSANCE D’ENFANT NATUREL.

Art.20. — La reconnaissance d un enfant naturel de moins de 18 ans ne peut être faite qu’ avec le consentement de celui de ses deux parents déjà connus et si aucun de ses parents n’est connu, qu avec le consentement de la personne qui la élevé.

Si l’enfant a plus de 1S ans, son consentement sera exigé, Le fonctionnaire chargé de l’état civil devra refuser d’inscrire une reconnaissance qui lui paraîtra frauduleuse, et en rendre compte aussitôt au chef du Service des affaires politiques.

Art.21. — L’acte de reconnaissance d’un enfant naturel sera inscrit sur les registres à su date et il en sera fait mention en marge de l’acte de naissance, s’il en existe un.

 

ADOPTIONS.

Art. 22. — L’adoption dans ses formes et effet est régie pur la coutume locale,

Art 23. — Toute adoption sera Inscrite à sa date sur les registres de l’état civil L’inseription des adoptions indiquera les noms indigènes et européen de l’adopté, le lieu, la date de naissance, la tribu de l’adopté, les noms indigène et europé en du père et de la mère de l’adopté, s’ils sont connus, ou de ses précédents adoptants, les noms indigène et européen de l’adoptant, la tribu à laquelle il appartient.

Si l’adopté à plus de 18 ans, son consentement est nécessaire.

Mention de l’adoption sera faite en regard de la déclaration de naissance de l’enfant ou de la précédente adoption.

 

DES ACTES DE MARIAGE.

Art. 24. — Les mariages entre indigènes sont régis par la coutume.

Il en est de même de la dissolution on de l’annulation du mariage.

Art. 25. — Les conjoints doivent déclare leur mariage dans les 30 jours de la célébration au fonctionnaire de l’état civil de lieu de la célébration.

Les dissolutions pour autre cause le décès doivent être déclarées dans les mêmes conditions par les ex- conjoints.

Les marié iges et les dissolutions ou annulations, quelle qu’en soit la cause, son inscrits en marge de 1 acte de naissance des intéressés.

L’ inscription comprendra la nature de l’acte et sa date.

Art. 26, — L’acte de mariage énoncera :

Les noms européen et indigène, professions, âges, dates et lieux de naissance, domiciles et résidences des époux.

Dans le cas où la déclaration aurait été omise où serait erronée, la rectification de l’acte, en ce qui touche l’erreur ou l’omission, pourra étre demandée par tous intéressés au chef du Service des affaires politiques qui, après enquête, l’ordonnera s’il y à lieu.

Le mariage déclaré après le délai fixé à Partie le 25 ne pourra être inscrit que sur ordre du chef du Service des affaires politique s et dans les conditions et formes spécifiées aux articles 26, paragraphe 1, et, paragraphe 3 ci-dessus.

 

DES ACTES DE DÉCÈS.

Art. 27 — Le décès est déclaré dans les huit jours au fonctionnaire de l’état civil :

1° Par le chef de tribu. si le décès s’est produit sur le territoire de la tribu;

2° En dehors du territoire de la tribu : par l’employeur du décédé et, à défaut de l’employeur, par le propriétaire ou le locataire principal de l’immeuble où le décès est survenu.

Art.28. — L’acte de décès mentionnera :

1° Le jour et le lieu du décès;

2° Les noms indigène et européen de la personne décédée, la date et le lieu de naisance, ainsi que sa profession et domicile;

Les noms indigène et européen de l’autre époux, si la personne décédée était mariée ;

4° Les noms européen et indigène du déclarant et, s’il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée.

Art. 29. — Lorsqu’il y aura des signes ou indices de mort violente ou d’autres motifs de la souçonner, ne pourra faire l’inhumation qu’après qu’un officier de police assisté si possible d’un docteur en médecine, aura dressé procès-verbal de l’état du cadavre et des circonstances relatives au décès, ainsi que des renseignements qu’il aura pu recueillir sur tes noms européen et indigène, âge, profession et domicile de la personne décédée.

Les cas de mort violente indiqués à l’alinéa précédent seront portés immédiatement par le chef de tribu à la connaissance de officier de police du ressort.

Art 30. — Les décès sur Venus dans des formations sanitaires où dans les maisons de détention, à l’hôpital, seront déclarés sans délai au fonctionnaire de l’état civil du lieu, par les directeurs de ces formations et maisons de détention.

Art.31. — L inscription du décès ne pourra voir lie u àprès le délai fixé à l’article 27 que dans les conditions et formes indiquées à l’article ci-dessus pour les déclarations tardives de naissance et à

l’article 28 concernant les mentions À insérer dans l’acte de décès.

Art.32. — Mention du décès devra toujours être faite par les soins du fonctionnaire chargé de l’état civil en marge de l’acte de naissance du défunt et de celui de son conjoint, s’il est marié.

 

FICHIER.

Art 33. — Le chef du Service des affaires politiques à Djibouti tiendra un fichier indiquant par ordre alphabétique et par tribu les actes avant trait à une même personne.

Ce fichier sera mis à jour, chaque année, lors de la réception, par ledit service, de l’exemplaire des actes qui lui est destiné conformément aux dispositions de l’article 9 ci-dessus.

 

SANCTIONS.

Art 34 — Des punitions disciplinaires pourront être infligées aux indigènes qui, sans motifivalable, ne se seront pas conformés aux prescriptions du présent arrêté.

Art. 35 — Les personnes non indigènes qui n’auraient pas fait la déclaration prescrite à l’article 27 sont passibles des peines de simple police.

Art. 36. — Les fonctionnaires de l’état civil pourront être punis disciplinairement pour les inobservations graves ou répétées des instructions du présent règlement.

Ils pourront être poursuivis judiciairement pour toutes altérations ou faux dont ils se seraient rendus coupables dans l’établissement des actes.

Art. 37. — Le présent arrêté, qui entrera en vigueur le 1er juillet 1935, sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

 

 

 

M. DE COPPET.