Effectuer une recherche
Arrêté n° 20-461-1935 modifiant les articles 9 et 10 de l’arrêté n° 86 du 28 janvier 1935, portant création d’un bureau de douane à Tadjourah.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion
d’honneur :
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1884, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:
Vu le décret du 25 Juin 1921, réglementant le service des douanes à la Côte française des
Somalls, notamment les articles 73 et 74:
Vu l’arrêté n° 86 du 28 janvier 1935, portant création d’un bureau de douane à Tadjourah
et déterminant les attributions du chef de ce bureau :
Vu l’arrêté n° 818 du 26 novembre 1934, créant une agence spéciale à Tadjourah, rendu
exécutoire à compter du 1er avril 1935 par arrèté n° 286 du 1er avril 1935:
Sur la proposition du chef du Service des douanes :
Vu d’avis du chef des bureaux du Secrétariat général;
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 23 avril 1935.
ARRÊTE
Art. 1er, — Les articles 9 et 10 de l’arrêté du 28 janvier 1935 susvisé sont abroués et remplacés par les dispositions suivantes:
« Art. 9. — Les lquidations émises au nom de redevables titulaires du crédit d’enlèvement ou du crédit des droits sont pavables au Trésor.
» Les liquidations émises au nom de redevables non-créditaires sont payables à la caisse de l’agence spéciale de Tadjourah.
» Les perceptions directes, effectuées par le chef de bureau, sont versées mensuellement à la caisse de l’agence spéciale et toutes les fois que l’encaisse dépasse cinq mille francs.
Art. 10. — Le chef du bureau des douanes est tenu de remettre à l’agent spécial le relevé journalier des liquidations émises. Il lui adresse, en fin de mois, le bordereau des droits perçus suivant la nomenclature budgétaire.
» Il adresse également, en fin de mois, au chef du bureau central de Djibouti :
le relevé du registre M. 17, le bordereau des droits percus en double expédition et toutes pièces comptables justificatives. »
Art. 2. — Les présentes dispositions entreront en vigueur à compter du 1er avril 1935.
Art. 3. — Le chef du Service des douanes, le chef des bureaux du Secrétariat général et le trésorier-payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
M. DE Coppet.