Effectuer une recherche
Arrêté n° 20 accordant la concession provisoire du lot de terrain n° 3 du quartier de la Plaine à M. A -G. Rozts.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur ;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu les arrêtés des 1er janvier 1892 et 13 novembre 1899 sur le régime des cossions :
Vu le procès-verbal de la séance d’adjudication du 31 janvier 1907 ;
Vu l’avis émis par la Commission de la Propriété foncière dans sa séance Du 21 janvier 1907 :
Le Conseil d Administration entendu dans La séance du 11 Février 1907,
ARRÊTE
Art. 1er. — La parcelle de terrain urbain, inscrite au registre cadastral sous le n 2 du quartier de la Plaine et d’une contenance de cinq mille quarante mètres carrés (5040 m2), est concédée, à titre provisoire, à M. Noceto, entrepreneur à Djibouti.
Cette concession est limitée :
Au Nord par le boulevard de la République :
A l’Est par une rue de le mètres bornant à l’Ouest la concession n° 3;
Au Sud par les terrains vagues s’étendant jusqu’à la ligne du chemin de fer :
A l’Ouest par une rue de six mètres bornant à l’Est la concession n° 1.
Art. 2. — Le prix du terrain établi par l’adjudication est fixé à un franc cinquante centimes (1 fr. 50, le mètre carré.
La moitié de la somme totale est exigible d’avance, c’est-à dire à la remise du présent acte.
5 0/0 seront perçus en plus et sans fractionnement sur le prix total du terrain pour tenir lieu de frais d adjudication et d’enregistrement.
Art. 3. — l.a concession deviendra définitive dans le delai dune année à la condition le concessionnaire aura rempli les conditions suivantes :
Paiement d avance, dans le délai de six mois a dater de la séance d adjudication, de la seconde moitié du prix du terrain concédé.
2° Édification, sur l’alignemeut déterminé par l’Administration, dans le délai de douze mois, à dater de la signature du présent arrêté, d une maison en pierres avec arcades, élevée d un étage, dont les plans devront être soumis au Chef du Service des Travaux Publics et dont la surface devra couvrir quarante huit mètres (48 m.) en façade sur le boulevard de la République, sur une profondeur minima de dix mètres (10 m.)
Art. 4.— Au cas où le concessionnaire n aurait pas rempli, dans les délais fixés, les conditions ci-dessus stipulées, h’ terrain ferait retour à la Colonie, libre de toutes charges et le premier versement resterait acquis à la Colonie.
Art. 5. — La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les (roubles, évictions ou revendications des tiers.
Art. 6. — Les dispositions des arrêtes et des règlements en vigueur sur le régime des concessions, ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite en la matière, sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrête.
Art. 7. — Les formalités d’enregistrement seront remplies par les soins de l’Administration.
Art. 8. — Le présent arrête sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.
P. PASCAL.