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Arrêté n° 20 mars 1936 faisant retour au domaine de l’Etat d’une partie de la concession détenue par la Société des salines de Djibouti, Sfar et Madagascar, le long de la route d’Ambouli.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de ln Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884,
Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la propriété foncière:
Vu le décret du 29 juillet 1924, déterminant le régime des terres domaniales à la Côte française des Somalis, modifié par les décrets des 25 août 1926 et 13 juillet 1932;
Vu l’arrêté du S décembre 1925, déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 susvisé;
Vu les lettres des 5 juin et 27 décembre 1934 du directeur de la Société des salines de Djibouti, Sfax et de Madagascar, par lesquelles cette Société demande la rétrocession à la colonie d’une partie de la concession qu’elle détient le long de la route d’Amboulis;
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 20 mars 1956,
ARRÊTE
Art. 1er. — Fait retour au Domaine de l’état la partie de la concession détenue par la Société des salines de Djibouti,
Sfax et Madagascar, le long de la route d’Ambouli.
Ce terrain, d’une contenance de 215 hectares, 43 ares, 6S centiares, est constitue par une surface triangulaire dont les côtés sont : a) au nord, une ligne droite partant de la borne B? et rejoignant la pyramide triangulaire qui se trouve à l’intersection de 1] alignement des deux phares d’Ayabelé et _d’Ambouli, et de la laisse des plus hautes marées ; b) au nord, par une droite atteignant le rivage de la mer partant de la borne B2 dirigée vers l’ouest suivant un angle de 101° 41° 20” avec la droite des bornes BI et B?: c) à l’ouest,
la laisse des plus hautes marées, — et telle au surplus qu’elle figure sur le plan annexé au présent arrêté.
Art. 2. — Cette rétrocession est faite libre de toutes charges et droits, dans l’état où se trouve le terrain, sans que
le concessionnaire cédant puisse prétendre à ue indemnité où compensation d’aucune sorte.
Art. 3. — Le présent à rrété sera notifié à la Société des salines de Djibouti, Sfax et Madagascar, publié et communiqué partout où besoin sera.
A. ANNET.