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Arrêté n° 2010 portant fixation des parts de taxes téléphoniques revenant aux territoires d’outre-mer (arrêté de promulgation En° 909/SLAG dù 30 octobre 1970.

Le Ministre des Postes et Télécommunication;

 

Vu le décret n° 56-1229 du 3 décembre 1956 portant réorganisation et décentralisation des Postes et Télécommunications d’outre-mer et les textes

 

Vu le décret n° 61-454 du 3 mai 1961 portant transformation de l’Office administratif central des Postes et Télécommunications d’outre-mer.

 

Vu le décret n° 66-811 du 27 octobre 1966 portant transfert au Ministre des Postes et Télécommunications d’attributions du Ministre d’Etat en matière de postes et télécommunications dans les territoires d’outre-mer ;

 

Vu le décret n° 67-332 du 31 mars 1967 portant organisation et fixant le mode de fonctionnement des stations du réseau général des radiocommunications dans les territoires d’outre-mer :

 

Vu l’arrêté n° 164/TOM/AE du 20 juillet 1964 portant fixation des taxes et des quotes-parts de taxes téléphoniques applicables dans le relations intéressant les territoires français d’outre-mer, modifié par l’arrêté n° 2367 du 18 septembre 1987;

 

Vu l’instruction sur le Service Téléphonique International (édition janvier 1969) de l’Union Internationale des Télécommunications;

 

Vu l’avis des directeurs et chefs de service des Postes et Télécommunications des territoires d’outre-mer;

 

Sur le rapport du Directeur général du Bureau d’Etudes des Postes et Télécommmunications d’outre-mer”

 

 

ARRÊTE

 Art. le: — Dans les relations téléphoniques directes et de voisinage du régime préférentiel, les parts de taxes revenant aux territoires d’outre-mer sont fixées ainsi qu’il suit:

 

                                RELATION ENTRE                                      CONVERSATION   TAXES SPECIAL DE CONVERSATION PERSONNEL ET DE CONVERSATION PAYAABLEH A L’ARRIVER.
Territoires considérés Pays ou territoires correspondants Pour
une taxe de
(f. or)
Territoriale
(f. or)
Territoriale
(f. or)
Pour
une taxe de
spécial de
Territoriale
(f. or)
Territoriale
(f. or)
Comores
Nouvelle-Calédonie

Nouvelles—Hébrides

Polynésie francaise

St-Pierre et Miquelon
Territoire Français
des Afars et des Issas
Wallis et Futuna

Départem. de la Réunior
Madagascar
France métropolit.
Nouvelles-Hébridesi
 Polynésie française
NWallis et Futuna
Nouvelles-Hébrides
Wallis et Futuna
 via Nouméa
Nouvelle-Calédonie
 Wallis et Futuna
-France métropolit.
 Nouvelle-Calédonie
France métropolit.
Ëthrance métropolit.
Nouvelle-Calédonie
Nouvelles—Hébrides
12
6
20
10
12
10

10
10
10
20
12
20
20

10
10

1,80
(1)
3
1,50
1,80

1,50
1,50
0,75
3
1,80
3
3

1,50
0,75

1,20
(1)
«  »  «  »
«  »  «  »
«  »  «  »
«  »  «  »

3,50
175
«  »  «  »
«  »  «  »
«  »  «  »
«  »  «  »
3,50
195

 
2
2,30
1,70
2V 5
1.70

1,70
1,70
1,70
2,30
2
2,30
2,30

1,70
1,70

0,30
(1)
0,345
0,255
0,30
0955
0,255
0,127
0,345
0,30
0,345
0,345

0,255
0,127

0,20
(1)
«  »  «  »
«  »  «  »
«  »  «  »
«  »  «  »

0,255
0,595
0,20
«  »  «  »
«  »  «  »
«  »  «  »
«  »  «  »

0,595
0,298

M (1) Taxe conservée intégralement par l’Administration qui l’encaisse sans règlement de compte. Pour l’application de l’article 2 du  présent arrêté, la taxe unitaire est considérée comme répartie à parts égales entre les administrations malgaches et comoriennes. .

 

 

Art. 4 — Dans les relations téléphoniques entre un territoire d’outre-mer et un pays étranger, établies par l’intermédiaire d’une liaison du régime préférentiel, les parts de taxes revenant aux territoires d’outre-mer sont fixées ainsi qu’il suit:

 

Art. 2. — Dans les autres relations téléphoniques du régime préférentiel, établies par l’intermédiaire de l’une ou de plusieurs des liaisons indiquées à l’article ler, la taxe unitaire de conversation étant limitée à 20 francs-or, la part ou les parts de la taxe unitaire revenant à chaque territoire d’outre-mer sont calculées au prorata de la ou des parts lui revenant normalement.

 

Ces disnositions sont annlicahles nour la rénartition de la taxe speciale de conversations personnelles ou de conversations payables à l’arrivée, le montant de cette taxe spéciale étant limite à 2.30 francs-or.

 

Art. 3. — Dans les relations téléphoniques directes ou de voisinage entre les territoires d’outre-mer et les pays étrangers, les parts de taxe revenant aux territoires d’outre-mer sont fixées aintitqu?il;-suit :

Art. 4 — Dans les relations téléphoniques entre un territoire d’outre-mer et un pays étranger, établies par l’intermédiaire d’une liaison du régime préférentiel, les parts de taxes revenant aux territoires d’outre-mer sont fixées ainsi qu’il suit 

 

 

Art. 5. — Dans les relations téléphoniques entre un territoire d’outre-mer et un pays étranger, établies par l’intermédiaire d’une des liaisons définies aux articles 3 et 4 ci-dessus lorsqu’en application des règlements internationaux ou d’une convention particulière, la taxe unitaire de conversation es soumise à un maximum dont le niveau est inférieur au total des taxes unitaires des différents parcours, la ou les parts de taxe revenant au territoire d’outre-mer considéré sont calculées au prorata de la ou des parts lui revenant normalement.

 

Art. 6. — Les taxes et parts de taxes dont il est question aux articles qui précèdent sont applicables aux conversations aunitaires d’une durée de 3 minutes. Lorsque les conversations ont une durée supérieure à 3 minutes, les taxes et les parts de taxes applicables à chaque minute supplémentaire sont égales au tiers des taxes et parts de taxes prévues pour les unités de 3 minutes.

 

Art. 7. — Les conversations personnelles ou payables à ’arrivée échangées entre les territoires d’outre-mer et certains pays étrangers peuvent donner lieu à la perception d’une taxe spéciale dont le montant est fixé par accord avec les administrations de ces pays étrangers. Ces taxes spéciales sont réparties entre les administrations intéresséés dans les mêmes proportions que les taxes unitaires.

 

 

Art. 8 — L’unité monétaire employée comme base des taxes ou parts de taxes sus-indiquées est le franc-or par l’article 43 de la Convention internationale des Télécommunications (Montreux 1965).

 

Art. 9 — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté.

 

Art. 10. — Le Directeur général du Bureau d’Etudes des Postes et Télécommunications d’outre-mer, les Hauts-Commissaires de la République, Gouverneurs et Administrateurs supérieurs des territoires d’outre-mer, les Directeurs d’office ou de service des territoires d’outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera promulgué dans chacun des territoires d’outre-mer intéressés.

 

Le Ministre des Postes et Télécommunications,

Robert GALLEY.