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Arrêté n° 202-211-1914 fixant les attributions et la composition de la commission de la Propriété Foncière instituée à la Côte Française des Somalis.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu les différentes décisions portant constitution et composition d’une Commission de la Propriété Foncière ;

Considérant que les attributions de la dite Commission n’ont jamais été nettement définies; qu’il convient par suite de préciser le rôle de cette institution consultative et d’en réviser la composition;

Vu l’arrêté du 3 novembre 1909 portant fixation de la taxe locative des immeubles ;

Le Conseil d’Administration entendu,

ARRÊTE

Article premier. Il est institué à la Côte Française des Somalis une Commission de la Propriété Foncière.

Art.2. Elle est consultée et émet son avis sur toutes les affaires intéressant le domaine

publie ou privé: réglementation de l’un ou l’autre domaine, demandes d’occupation temporaire de La voie publique; demandes de concessions de terrains à titre provisoire ou en toute propriété; transfert ou mutation de propriétés, ventes ou locations d’immeubles à l’Administration, demandes de formation d’établissements agricoles et industriels, révision du cadastre, alignement, taxes de voierie etc.

Art.3.- La Commission de la propriété Foncière est en outre, chargée au commencement

de chaque année de l’évaluation de la valeur locative des propriétés bâties et non bâties soumises à la taxe foncière, instituée par l’arrêté du 3 novembre 1909.

Elle est, en conséquence, substituée à la Commission désignée à l’art. 7 du dit arrêté dont le premier paragraphe est et demeure rapporté.

Art.4.— La Commission est composée de la façon suivante :

Le Secrétaire Général de la Colonie, Président. 

Le Chef du Service des Travaux Publics, Le Conservateur de la Propriété Foncière, Le Chef du premier Bureau du Secrétariat Général,

Le Commissaire de Police, 

Deux membres de la Chambre de Commerce, désignés par le Président de cette assemblée,

Un entrepreneur des travaux publics,

Un notable indigène désigné par le Gouverneur, Membres;

Un agent du Secrétariat Général, Secrétaire.

Art.5.— La Commission à la faculté, quand elle le juge utile, notamment pour la constatation des faits de mise en valeur des concessions provisoires, de déléguer ses pouvoirs à une sous-commission de trois membres choisis dans son sein, laquelle rend compte en séance pleinière, de la mission spéciale qui lui, a été confiée et présente des propositions.

Art.6.— La Commission de la Propriété Foncière se réunit sur la convocation de son Président.

Les procès-verbaux de ses opérations sont transcrits sur un registre coté et paraphé par le Secrétaire Général.

Art.7.— Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la Colonie.

Fernand DELTEL.