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Arrêté n° 204-117-1906 autorisant M. Malhamé à ablir une fabrique de poudre explosive dite Synamite.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu la demande d’autorisation d’établir à Djibouti, une fabrique de poudre explosive dite  » Synamite présentée par M. Jean Malhamé ;

Vu l’autorisation spéciale relative à la  » Synamite ” accordée par M. le Ministre des Colonies, cablogramme du 3 avril 1905;

Vu le rapport du Chef de service des douanes et contributions, en dale du 10 avril 1906 ;

Le Conseil d’administration entendu ;

 

 

ARRÊTE

Art. 1er. — M. Malhamé est autorisé à établie dans la banlieue de Djibouti, sur un point désigné par l’Administration, une fabrique de poudre explosive dite  » Synamite ”,

Art. 2. — Cette fabrique est placée sous la surveillance et le contrôle permanents du service des Douanes et Contributions.

Art. 3. — La poudre fabriquée sera déposée à la lin de chaque journée dans la poudrière du service local aflectée à l’entrepôt.

Art. 4. M. Malhamé sera tenu d’avoir un registre, côté el paraphé par M. le Juge de Paix à compétence étendue.

Sur ce registre seront enregistrées les quantités de matères premières introduites :

y seront également inserites, journellement, les quantités de poudre fabriquées et lors de

chaque sortie, les quantités vendues, avec mention du nom, du domicile et de la profession de l’acheteur. 

Art. 5. Pour la vente du produit dans la Colonie, sur toute son étendue, aucune transaction ne pourra être faite directement entre l’acheteur et le fabricant.

M. Malhamé devra recourir en l’occurence à l’intermédiaire des négociants ayant versé le cautionnement de 20.000 francs prescrit par l’arrèté du 30 mai 1902.

Art. 6. Aucune quantité de poudre ne pourra être vendue, ni sortie de l’entrepôt sans l’autorisation du Service des Douanes et Contributions et avant acquittement des droits établis.

Art. 7. — Le minimum des transactions est tixé à dix kilogrammes.

Art 8. — La ‘ Synamite ” devra être contenue en des boites de fer blanc hermétiquement closes et revêtues de l’estampille du Service des Douanes et Contributions.

Art. 9. — Le transport de la * Synamite ” de l’entrepôt aux magasins des acheteurs, aux quais d’embarquement, où à ceux du chemin de fer, ne pourra étre effectué que de 6 heures à 8 heures du matin, ou de 4 heures à 6 heures du soir en employant la route la plus directe.

Il est interdit aux camionneurs de stationner où que ce soil en cours de route, et de conduire leur attelage à une autre allure que le pas : il leur est prescrit de marcher sur une seule file et d’éviter tout choc, soit avec un autre véhicule, soit contre les habitations.

Les acheteurs intermédiaires, pour le compte desquels la poudre est transportée, demeurent responsables des accidents provenant du défaut de précaution, et d’inobservation des prescriptions énoncées ci-dessus, sauf leur recours contre qui de droit.

Art. 10, — Toute quantité de poudre sortant de l’entrepôt sera accompagnée d’un acquit à caution indiquant le nombre de boites, les poids brut et net, le nom de l’acheteur, la destination.

Art. 11. — Toute contravention aux dispositions qui précédent, sera punie d’une amende de 200 à 500 francs.

Art. 12. — Le Chef du Service des Douanes est chargé de l’exécution du présent arrèté qui sera publié, enregistré et communiqué où besoin sera et inséré au Journal Ofliciel de la Colonie.

P. PASCAL

Par le Gouverneur ;

Le Chef du Service des Douanes,

SENELLE.