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Arrêté n° 206-211-21914 autorisant M. Stévenin à céder à M. Nocéto, les droits provisoires qu’il délient sur une concession trentenaire sous le No 37 du plateau de Djibouti.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu les arrêtés des fer janvier 1892, 13 novembre et 22 décembre 1899 sur le régime des concessions ;

Vu la lettre par laquelle M. Baranton agissant au nom et pour le compte de M, Stévenin, s’est mis en instance, dans le but d’obtenir l’autorisation de vendre à M. Nocéto, l’immeuble sis au No 37 du plateau de Djibouti, sur lequel son mandant détient des droits trentenaires ;

Vu la lettre du 16 mai 1914 par laquelle M. Nocéto s’engage à se conformer aux obligations imposées par l’administration et sollicite l’achat d’une partie des ruelles entourant le lot No 87;

Vu le rapport du Chef du service des travaux publics;

Vu l’avis émis par la Commission de la Propriété foncière;

Le Conseil d’Administration entendu ;

ARRÊTE

Article premier. M. Stévenin est autorisé à céder à M, Nocélo, entrepreneur à Djibouti, les droits provisoires qu’il détient sur la concession trentenaire sise au plateau de Djibouti et inserite sous le No 37 du plan cadastral.

Art. 2. M. Nocélo ne pourra obtenir la concession en toute propriété du lot dont il s’agit qu’après avoir satisfait aux conditions suivantes :

1° Achat de la moitié des ruelles entourant le dit inimeuble au Nord, au Sud et à l’Ouest, et réfection de la maison;

2° Constraction d’une véranda en pierres,

du même modèle que celui adopté pour le lot 38 agrandi:

3° Installation d’une conduite d’eau avec distribution intérieure ;

4° Etablissement d’une fosse d’aisances dont la profondeur devra correspondre à la hauteur des plus basses marées.

Art. 3.— Pour prix de la moitié des ruelles adjacentes à cette concession, M. Nocéto aura à verser immédiatement au Trésor une somme de 174 francs, représentant à raison de 1 fr. 50 le mètre carré, la valeur du terrain ainsi concédé (116 mètres carrés).

Art. 4.— Les formalités d’enregistrement du présent arrêté seront remplies aux frais du concessionnaire et par ses soins au bureau de l’enregistrement, et ce, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêté.

Art. 5.— Le présent arrêté sera enregistré communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la colonie.

Fernand DELTEL.