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Arrêté n° 208 portant réglementation des cafés et débits de boissons, des hôtels et garnis.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’ Honneur ;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1844 ;
Sur la proposition du Secrétaire Général,
ARRÊTE
$ 1er. — Des cafés et débits de boissons :
Article premier. — Toute personne qui veut ouvrir un café ou débit de boissons à consommer sur place doit, préalablement à l’ouverture de son établissement, faire par écrit une déclaration indi quant : 1° Ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile : 2° la situation du débit ;
3° à quel titre elle doit gérer le débit, et les nom, prénoms, profession, domicile des propriétaires, s’il y a lieu. Cette déclaration est faite au Commissariat ae police : il en est donné récépissé.
Art. 2. — Toute mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant doit être déclarée dans les quinze jours qui suivent.
La translation du débit d’un lieu di ns un autre doit être déclarée au moins huit jours à l’avance.
Art. 3 — Ne peuvent tenir ni gérer un débit de boissons : 1° les mineurs, 2° tous les individus condamnés pour crime de droit commun, 3° ceux qui ont été condamnés à un emprisonnement de un mois au moins pour vol, recel, escroquerie, filouterie, abus de confiance e, recel de malfaiteurs, outrage public à la pudeur, excitation de mineur à la débauche, tenue d’une maison de jeu.
L’incapacité est perpétuelle à l’égard des individus condamnés pour crime de droit commun.
Elle cesse cinq ans après l’expiration de leur peine à l’égard des condamnés pour délit si, pendant ces cinq années, ils n’ont encouru aucune condamnation correctionnelle à l’emprisonnement.
Art. 4. — Les cafés et débits de boissons doivent être fermés au plus tard à minuit.
Ils doivent avoir leur devanture complètement “ouverte et être convenablement éclairés jusqu au moment de la fermeture.
Lors du passage des courriers postaux les cafés et débits peuvent rester ouverts au delà de minuit pendant le séjour des paquebots sur rade.
Des prolongations d’ouverture pour totalité. ou partie de la nuit pourront être accordées individuellement, à titre exceptionnel.
Ces autorisations exceptionnelles sont délivré ses par le Gouverneur, Sur le rapport du Commissaire de Police.
Art. 5 — Il est interdit aux cafetiers et autres débitants de boissons : 1° de recevoir dans leur établissement des mineurs âgés de moins de seize ans qui ne seraient pas accompagnés de le ur pè re, mère ou tuteur, ou de toute autre personne chargée « de remplacer ces derniers : 20 de tenir chez eux aucune loterie, tombola ou jeu de hasard ; 3° de tolérer dans leur établissement des cris ou chants de nature à troubler l ordre et le repos public.
Art. 6. — Tous cabaretiers, cafetiers et autres débitants de boissons sont tenus de veiller à ce qu’il ne soit prononcé aucun discours portant atteinte aux mœurs, pouvant occasionner du scandale ou troubler la tranquillité publique. Is demeurent en outre civilement responsables des délits oh indiqués commis chez eux, , à défaut d’en faire connaître sur e champ les auteurs et les complices.
$ 2. — Des hôtels et garnis.
Art. 7. — Les personnes qui louent des appartements, portions d’appartements, ou chambres meublées, sont tenus d’en faire la déclaration au Commissariat de Police.
Art. 8 — Les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies doivent tenir régulièrement un registre sur lequel ils inscrivent de suite et sans aucun blanc les noms, âges, qualités, domiciles habituels, date d’entrée et de sortie de toute personne qui aura couché ou passé une nuit dans leurs établissements.
Art. 9. — Ils doivent adresser chaque jour au Commissaire de Police un bulletin contenant le relevé des indications portées sur leurs registres pendant la journée.
Art, 10. — Ils doivent présenter ce registre au Procureur de Ja République, au Juge d’’Instruction, au Commissaire ou Agents de Police et à tout citoyen commis à cet effet, lorsqu’ils en sont requis.
Art. 11. — Les contraventions au présent arrêté seront punies d’un emprisonnement de un à cinq jours et d’une amende de 1 à 15 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, la fermeture de l’établissement peut étre ordonnée.
Art. 12. — Un délai de quinze jours, à partir de l’affichage du présent arrêté, est accordé aux débitants de boissons, hôteliers et logeurs pour se mettre en règle avec les prescriptions
du présent arrêté.
Art. 13. — Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires.
Art. 14. — Le Commissaire de Police est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la
P. PASCAL.