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Arrêté n° 2083 annulant et remplaçant le dispositions du tableau n° 1 annexé a l’arrêté local n° 296 du 25 mars 1939
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances ;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par dé cret du 18 juin 1884 :
Vu le décret du 3 juillet 1897 portant rè glement sur les indemnités de route. conessions de passage du personnel colonial et tous les actes modificatifs subséquents:
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies:
Vu l’arrêté n° 296 du 25 mars 1939 portant règlement sur le régime des déplacements et fixant les indemnités de déplacement du personnel en Côte française des Somalis, modifié par l’arrêté n° 1065 du 13 décembre 1945:
Vu le décret n° 45-2268 du 1er octobre 1945 relatif aux indemnités pour fraide déplacement attribuées au personnel de l’Etat :
Vu l’arrêté en date du 25 novembre 1944 du Ministre de la Francs d’outre tuer promulgué par arrêté n° 27 en date du 13 janvier 1945 du Gouverneur de la Côte française de Somalis et instituant une indemnité exceptionnelle de séjour au port dans la métropole :
ARRÊTE
Art. 1er — Le tableau n° 1 annexé à l’arrête local n 296 du 25 mars 1939 fixant les taux des indemnités de déplacement à la Côte français des Somalis modifie par l’arrêté du 1er octobre 1945, est annulé et remplacé par les dispositions suivantes:
Art. 2. Les dispositions de l’arrête en date du 25 novembre 1911 du Ministre de la France d’outre-mer relatif au payement d’une indemnité exceptionnelle dite de « séjour au port » et dont le taux est fixe a 100 francs par jour, sont rimines applicables à Djibouti en faveur des seuls fonctionnaires ou agents de administration rejoignant soit la métropole, soit un territeire de France d’outre-mer et se trouvant en position de transit à Djibouti.
Art. 3. — Les taux prevus aux articles 1 et 2 ci-dessus sont applicables pour comp ter du 1er septembre 1917.
Art. 4. Le présent arrêté sera enregistré. publie au Journal officiel et rom muniqué partout où besoin sera.
Le Gouverneur, P. H. SIRIEN.