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Arrêté n° 21-345-1925 relatif à la délivrance des certificats sanitaires.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu l’arrêté du 15 décembre 1904, frappant d’un droit de la francs les certificats délivrés sur la demande des commerçants pour accompagner certaines marchandises;
Vu l’arrêté du 7 août 1919, relatif à la perception par le Service de Santé du droit fixé appliqué aux certificats sanitaires;
Vu l’arrêté du 11 août 1922, relatif à la délivrance des duplicata ou triplicata de certificats sanitaires;
Vu la lettre ministérielle n° 2219 s/2 du 26 mai 1925;
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 3 août 1925;
Sous réserve de l’approbation ministérielle,
ARRÊTE
Art. 1er. — La délivrance des ceriificals sanitaires donne lieu à la perception d’un droit de 20 francs cl celle des duplicata et triplicata à un droit de 20 francs.
Art. 2. — Le présent arrêté, qui aura son elïei dès que l’approbation ministérielle sera connue ou, à défaut, six mois
après la date de son envoi au Ministre, sera enregistre, communiqué partout où besoin sera et inséré au
Journal officiel de la colonie.
CHAPON-BAISSAC.