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Arrêté n° 21 janvier 1937. fixant sur de nouvelle bases de traitement des cadre

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;

V u l’article 2 «lu décret du 11 octobre 1931 sur les conditions «atiribution de fixation des tarifs de solde du personnel des cadres euro péens ou indigènes:

Vu les instructions contenues dans la cirelaire ministérielle du 8 octobre 1933 I pres- « rivant d’opérer. parallèlement au prélèvement institué par déeret-loi du 17 avril la 1 sur les litments des f« n< tionaires, une diminution sur les soldes des amu ts des cadres locaux indigènes :

Vu l’arrêté du 18 janvier 19335 portant diminution de la solde «les agents des cadres lod aux indigènes :

Considérant qu’en vertu du décret du 7 juil let 1936, portant application au personnel colonial de la loi du 2 juin 1936, l’ensemble des prélèvements effectués sur les traitements des fonctionnaires a été diminué sans qu’aucune mesure équivalent ait été prise n faveur des cadres loaux indigènes dans le sens de l’amélioration de leur traitement :

Vu la nécessité «le donner à ces agents le moyen de faire face à ‘augmentation actuelle du coût de la vie :

Le Conseil ‘administration entendu dans sa séance du 21 janvier 1937 :

Sous réserve de ‘approbation du Ministre des colonies.

 

ARRÊTE

Art. 1″. Les soldes des agents des cadres locaux indigènes ci-après désignés sont fixés comme suit :

préprosés des douanes.

equipage boutres et embaration 

Patron de 1″ classe après 8 ans 3.180 »

Patron de 1″ classe après 5 ans 3.3811 »

Patron de 1″ classe avant 5 ans 3.281 »

Patron de 2“ classe après 8 ans 3.180 »

Patron de 2″ classe après 5 ans 3.180 »

Patron de 2′ classe avant 5 ans 2.980 »

Sous-patron de Patron classe après 8 ans 2.910 »

Sous patron de 1 classe après 5 ans 2.510 »

Sous -patron de 1 classe avant 5 ans 2.710 »

 Sous pa I ron de 2″ classe après 8 ans 2.710

Sous pal uni de 2 classe après 5 ans 2.690

Sons patron de 2 classe avant 5 ans 2040

Matelot de 1er classe après 8 ans 2610 

Matelot de 1′ classe après 5 ans 2.540 

Matelot de 1 classe a vaut 5 ans 2.190

Matelot de 2′ classe apres 5 ans 2.110

Matelot de 2′ classe après 2 ans 2.3190

Matelot de 2′ classe avant 2 ans 2.3310 

mecaniciens des boutre et embarcation

Mécanicien de 1 classe après S ans 3.180

Mécanicien de 1″ classe après 5 ans 3.380 

Mécanicien de 1″ classe avant 5 ans 3280 

Mécanicien de 2 classe après S ans 3.180

Mécanicien le 2″ classe après 5 ans 3.080

Mécanicien de 2 classe avant 5 ans 2.980 

Mécanicien de 3″ classe après S ans 2.940

Mécanicien de 3 classe après 5 ans 2.810

Mécanicien de 3′ classe avant 5 ans 2.710 

Mécanicien de 1′ classe après 8 ans 2.710 

Mécanicien de l‘ classe après 5 ans 2.690

Mécanicien de 1′ classe avant 5 ans 2.010

Mécanicien de 5 classe après 2 ans 2.640

Mécanicien de 5e classe avant 2 ans 2.510

Sergent infirmier après 5 ans. 2.810 »

Sergent infirmier avant 5 ans. 2.710 »

Sergent infirmier après S ans. 2.710 »

Caporal infirmier après 5 ans. 2.690

Caporal infirmier avant 5 ans. 2.010  

Infirmier de 1 classe après S ans 2.610

 Infirmier de I classe avant 5 ans 2.190

Infirmier de 2 classe après 5 ans 2.110

Infirmier de 2 classe après 2 ans 2.390 

Infirmier de 2′ classe avant 2 ans 2310

Police.

Sergent après S ans 2.980 »

Sergent après 5 ans 2.910 »

Sergent avant 5 ans 2,890 »

Caporal après 8 ans 2.890 »

Caporal après 5 ans 2.810 »

Caporal avant 5 ans 2.710 

Askari de 1 classe après S ans 2.710

\skari de 1′ classe avant 5 ans 2.010

Askari de 2 classe après 5 ans 2.510

Askari de 2 classe après 2 ans 2.190

Askari de 2 classe avant 2 ans 2.110 

Art. 2. Toutes dispositions antérieures concernant les soldes de ce personnel sont abrogées. L’arrêté susvisé du 18 jan vier 1935 est abrogé. 

Art. 3. — Le présent arrêté, (pii aura son effet pour compter du 1 ‘ janvier 19337 et qui ne sera exécutoire qu’après appro bation ministérielle, sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au .fomnal officiel de la colonie.

 

 

 

 

 

A. ANNET. 

Approuvé par télégramme officiel n » 57 du 16 avril 1937.