Effectuer une recherche

Arrêté n° 215-211-1914 relatif à la contrainte par corps en matière répressive indigène.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 4 février 1904 portant réorganisation du service de la Justice à la Cote Française des Somalis et notamment les dispositions de l’article 38 ;

Vu l’article 52 du Code Pénal; 

Attendu que l’arrêté du 19 juin 1907 sur la contrainte par corps pour les indigènes ne prévoit pas l’exercice de ce droit en matière répressive, et qu’il y a lieu de combler cette l’acune ;

Vu l’arrêté en date de ce jour, fixant la procédure, les droits de Justice et les frais de Justice en matière civile et en matière répressive devant les tribunaux indigènes de la Côte Française des Somalis ;

Le Conseil d’Administration entendu,

 

 

 

ARRÊTE

Article premier. La contrainte par corps pour recouvrement des amendes et des frais, est exercée, par voie administrative, et à la diligence du président du tribunal indigène, qui a prononcé la condamnation.

Art.2.— Les frais sont liquidés dans le jugement ou l’arrêt.

Le Président de la juridiction qui a statué donne les instructions nécessaires en vue d’exercer la contrainte en cas de non-paiement.

Art.3.— Le condamné doit être informé du montant de sa dette et de la détention à laquelle il sera soumis en cas de non libération.

Art.4.— La durée de la contrainte par corps est calculée à raison de 1 franc par jour de détention. En aucun cas elle ne peut excéder 3 ans.

Art.5.— La contrainte est exercée à l’égard des condamnés détenus à l’expiration de la peine, ils sont à cet effet recommandés sur écrou.

Art.6.— Lorsqu’un condamné a été l’objet de poursuites distinctes, la contrainte par corps est exercée successivement pour chaque dette, sans toutefois que la durée de la détention puisse excéder 3 ans, quel que soit le chiffre de la dette totale. 

Art.7.— Les individus condamnés par un même jugement ou arrêt sont astreints solidairement, au paiement des frais et, à défaut de paiement, la contrainte par corps doit être exercée contre tous.

Art.8.— Elle n’a pas lieu ou prend fin à légard de tous, lorsque l’un d’eux s’est acquitté du montant total des frais. 

Chaque condamné répond personnellement du paiement des amendes qu’il aura encourues.

Art.9.— Sont affranchis de la contrainte par corps les mineurs de 16 ans, les condamnés âgés de 60 ans et les femmes.  

Art.10.— Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.  

Art.11.— Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Ofticiel de la Colonie.

Fernand DELTEL.