Effectuer une recherche

Arrêté n° 216-178-1911 autorisant Sef Saïd Mohamed à vendre à Timéro Hersi une partie du lot n° 105 du plan cadastral de Djibouti.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu larrêté du 23 juin 1908 autorisant Tabet Aly, industriel à Djibouti, à vendre à Sef Saïd Mohamed la maison qu’il a fait édifier sur le lot portant le n° 105 du plan cadastral de Djibouti qui lui a été accordé à titre provisoire par arrêté du 15 juin 1906 ;

Vu la lettre en date du 31 mai 1911 par laquelle Sef Said Mohamed sollicite Pau-

torisation de vendre à Timéro Hersi une partie du lot n° 105 qui lui a été transféré par, l’arrêté du 23 juin 1908 sus-visé.

Vu la lettre du 23 juin 1911 par laquelle M. Kalos, négociant à Djibouti, se porte garant pour les deux contractants de l’exécution des conditions imposées par l’arrêté du 23 juin 1908 précité ;

Vu le rapport du chef du Service des Travaux publics en date du 19 juillet 1914 et le plan y annexé ;

Vu l’avis favorable émis par la Commission de la Propriété Foncière dans sa séance du 31 juillet 1911 ;

 

 

ARRÊTE

Article premier, — Sef Saïd Mohamed est autorisé à vendre à Timéro Hersi une partie

du lot n° 105, qui lui a été transféré par l’arrêté du 23 juin 1908.

La partie de terrain cédée à Timéro Hersi, déterminée suivant le plan ci-annexé, a une

superficie de 72 mq. 09.

Art. 2. — Le transfert de cette partie de concession sera effectué au nom de Timéro

Hersi sous les réserves ci-après :

Sef Saïd Mohamed et Timéro Hersi devront, dans un délai de six mois à compter de l’acte de vente, et chacun pour la partie de la concession qui le concerne, avoir satisfait aux

obligations suivantes.

1° Construction d’une maison à étage avec arcades en pierres protégeant la véranda, sur

la partie principale de lPimmeuble, suivant plan soumis et agréé par l’Administration

locale.

Ces arcades construites sur le domaine public ne devront, sous aucun prétexte, être encombrées de matériaux ou marchandises.

2° Etablissement à l’intérieur d’une fosse d’aisance suffisamment profonde pour être

balayée par les eaux de toute marée.

Dans le cas où les obligations ci-dessus n’auraient pas été remplies dans le délai imparti par les parties contractantes, une mise en demeure serait adressée à M. Kalos d’avoir à satisfaire à l’exécution des travaux de construction ci-dessus spécifiés et pour lesquels il s’est porté garant. 

Dans le cas où cette mise en demeure resterait sans effet, le terrain ferait retour à la colonie après que la déchéance des concessionnaires aurait été prononcée.

Art. 3. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

 

 

CASTAING.