Effectuer une recherche
Arrêté n° 22-342-1925 portant concession provisoire au sieur Saleh Bachanjar d’une demi-ruelle attenante au côté sud du lot n° 23 bis du plateau de Djibouti
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu les arrêtés des 1er janvier 1892, 13 novembre et 22 décembre 1899 sur le régime des concessions ;
Vu l’arrêté du 23 juin 1900, accordant au sieur Saleh Bachanfar, le lot n° 23 bis du plateau de Djibouti en toute propriété;
Vu l’arrêté du 20 mars 1923, portant déclassement de deux ruelles sises au plateau de Djibouti et limitées : la première, par les concessions 23 et 23 bis au nord, et 35 au sud: la seconde. par les lots 35 au nord et 53 au sud:
Vu la lettre en date à Djibouti du 14 novembre 1924, du sieur Saleh Bachanfar, qui sollicite l’acquisition de la demi-ruelle sise en bordure sud du lot n° 23 bis ;
Vu le décret du 1er mars 1909, instituant le régime de la propriété foncière à la Côte française des Somalis ;
Vu le décret du 29 juillet 1924 réglementant le récime des terres domaniales ;
Vu l’avis émis par la Commission de la propriété foncière dans sa séance du 2 décembre 1924 ;
Sur la proposilion du chef du service des travaux publics et l’avis conforme du receveur des domaines ;
Le Conseil d’adiministration entendu,
ARRÊTE
Art, 1er, — Il est fait concession provisoire au sieur Saleh Bachanfar, d’une demi-ruelle située en bordure sud du lot définitif n° 23 bis du plateau de Djibouti.
Art. 2. — Par suite des dispositions qui précédent, la superficie de la concession n° 23, primitvement fixée à 323 mètres carrés, est portée à 414 mq. 64.
Art, 3, — La présente concession est faite moyennant le prix de 1.832 fr. 80, calculé à raison de 23 francs par métre carré sur-l’excédent de surface concédée, soit 414 md. 64 — 323 mq. =91 mq. 64.
Cette somme devra être payée dans les huit jours qui suivront la notification du présent arrêté entre les mains du receveur des domaines.
Art. 4. — Le concessionnaire est tenu sous, peine de déchéance, dans le délai d’un an, à compter de la date de notification du présent arrêté :
1° De clôturer le terrain concéde:
2° De construire une vérandah sur la façade nord de la concession. Le tout dans les conditions fixées par un plan qui sera au préalable soumis à l’agrement de l’administration.
Art. 5. — L’attribution à titre définitif de la parcelle de terrain aliénée est subordonnée à l’exécution des obligations ci-dessus précitées et à l’immatriculation du terrain au livre foncier de la colonie.
Art. 6. — La colonie na fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers.
Art. 7.— Les réglementations qui pour raient interventr dans la suite sur le régime foncier de la colonie seront applicables à la concession faisant l’objet du présent arrêté .
Art. 8. — Les formalités d’enregistrement du présent acte seront remplies par le concessionnaire, à ses frais, dans le délai de vingt jours, à compter de la date de notification.
Art. 9. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué pariout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.
CHAPON-BAISSAC.