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Arrêté n° 22-466-1935 interdisant l’accès des ports de Tadjourah et d’Obock à toute personne non munie d’un laissez-passer.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu l’arreté du 10 juillet 1955 et notamment son article 2 remettant en vigueur les dispositions de l’arrêté du 23 février 1900 non contraires à celles édictées par l’arrêté du 26 novembre 1934, portant règlement de police de la ville de Djibouti ;

Sur la proposition du commandant de cercle des Adaëls ;

Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 18 septembre 1935,

 

 

ARRÊTE

Art. 1er. — Il est interdit à toute personne n’appartenant pas aux équipages de beutres, houris embarcations à voiles ou à moteur de se rendre à Tadjourah ou à Obock sans laissez-passer délivré par les commandants de cercle ou chefs de poste administratif.

Ce laissez-passer est délivré gratuitement.

Art. 2 — Les commandants de cercle, le commissaire de police de Djibouti, sont chargés de lexécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 

 

SILVESTRE.