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Arrêté n° 22 février 1937 portant application de l’article 14 du décret du 5 décembre 1935 concernant le recensement, le classement et la réquisition des véhicules automobiles nécessaires un besoins de l’année

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu la loi du 3 juillet 1877, sur les réquisitions militaires et les lois subséquentes qui j l’ont modifiée;

Vu la loi du 18 juin 1934, relative au recensement, au classement et à la réquisition des véhicules automobiles ;

Vu le décret du 5 décembre 1935, concernant le recensement, le classement et la réquisition des véhicules automobiles nécessaires aux besoins de l’armée;

Vu l’arrêté n° 4 du 3 janvier 1936 promul guant à la colonie le décret ci-dessus ;

Vu l’arrêté n° 100 du 7 février 1936 portant application du décret du 5 décembre 1935:

Vu la circulaire ministérielle n° 2787 1/1 en date du 15 décembre 1936 du Ministre des colonies, concernant la réquisition des véhicules automobiles :

ARRÊTE

Art. 1er . — Les payements aux proprié taires des véhicules réquisitionnés seront assurés dans les conditions suivantes :

La Commission mixte de réquisition est munie d’un carnet à souches modèle n° 1, dont chaque feuillet comporte trois parties : un bulletin, un talon, une souche.

Les carnets à souches nécessaires sont constitués des le temps de paix et conservés dans les archives de mobilisation du Service de l’artillerie après avoir été cotés et paraphés par l’intendant militaire, directeur du Service de l’intendance.

Au moment de la réception des véhicu les au Centre de réquisition, le Président de la Commission mixte remplit, pour chaque véhicule réquisitionne, les trois parties d’un feuillet et les signe: le bulletin est remis immédiatement au proprié taire du véhicule et le talon est envoyé en fin de journée à l’intendant militaire de Djibouti.

La souche reste attachée au carnet qui est conservé dans les archives de la Com mission.

Art. 2. — Les personnes qui ont reçu, en échange des voitures réquisitionnées, des bulletins de réquisition, déposent ces bulletins au Service de l’intendance comme titre de créance.

En possession des bulletins et des talons, et après les avoir vérifiés et rectifiés d’office, s’il y a lieu, l’intendant militaire mandate les sommes dues sur la caisse du trésorier-payeur de Djibouti qui effectue sans délai le payement.

Art. 3. — Le commandant supérieur des troupes et le trésorier-payeur de la colonie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. 

A. Annet.