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Arrêté n° 221 autorisant M. Kalos à affecter au séchage et à l’emmagasinage des peaux le terrain qui lui avait été concédé par arrêtée N° 20 du 14 Janvier 1917 et lui accordant une nouvelle concession pour l’édification d’un dépôt de pétrole.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
L’Inspecteur Général des Colonies Officier de la ‘à égion d’Honneur, délégué dans les fonctions de Gouverneur de la Côte Francaise des Somalis et Dépendances.
Vu ordonnance organique du 18 septembre 1884 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 Juin 1884.
Vu l’arrêté N² 445 du 17 Décembre 1914 portant revision du regime de pétrole,
Vu la délibération du Conseil d’Administration en date du même jour.
Vu l’arrêté N° 451 du 22 Décembre 1914 accordant à M. Kalos, négociant à Djibouti la concession d’un terrain d’une superticie de 1000 mètres carrés situé à Boulaos entre le rivage et la limite de l’emprise de la voie ferrée, terrain destiné à l’établissement d’un dépôt de pétrole.
Vu la lettre de M. Kalos de 1 Mas 1914 demandant Fautorisation d’atffecter ledit terrain au séchage el a lemmagasinage des peaux et solliciant la concession d’un autre emplacement en vue d’y édiier un dépot de pétrole.
Considérant que cel emplacement est suflisamment éloigne des maisons d’habitation pour répondre aux conditions imposées par les réglements relatifs aux établissements Inconmmodes et dangereux.
Le Conseil d’Administration entendu.
ARRÊTE
Art. 1er-M. Kalos est autorisé à affecter au séchage et à Lemmagasinage des peaux le Lerrain qui lui avait ete concede par arrete N° 20 qu 14 Janvier 1917 pour l’établissement et un dépot de pétrole,
En conséquence el par analogie avec les concessionnaires Sinaires, M, Kalos devra se conformer aux obligations suivantes:
1° – Gloturer le terrain que lui a été concèdè.
2 – Construire dans un défar qui ne devra pas dépasser une añnée à partir de la notilication de la cessation des hostilités un hangar en bois ou en maconnerie couvrant au moins les deux tiers de la surface du terrain et dont de seuil s’élévera à 10 centimetres au desseus de l’axe de la route empierrée qui sera construite le le long des concessions ét bornant l’emprise de fa voie ferrée.
3°- Se servir des lerrains séparant sa concession de la mer exclusivement pour le sèchage des peaux.
4° – Ne laver mouiller où sécher aucune peau en dehors de la nouvelle concession ect des anciens Dassins,
Art. 2- Le concessionnaire ne recevra le titre définitif qu’apres accomplissement des obligations ci-dessus imposées.
Au cas où les dites obligations n’auraient pus été remplies, il serait mis en demeure de S’Y conformer dans un délar de trois mois, et la déchéance serait prononcée d’office si cette mise en demeure restait sans effet. Le prix de la concession resterait acquis au Fresor et le terrain ferait retour à la colonie dans Fétat où il se trouverait.
Le concessionnaire rester seul responsable vis-à-vis des tiers des dommages qui pourraient être reclames du fait du fonctionnement de son commerce.
Toute substitution de tiers au concessionnaire.
toute cession à titre définitif devra reccvoir l’agrément de l’Administration.
Art. 3- En remplacement du terrain sus désigné et pour permettre à M. Kalos d’établir ailleurs son dépôt de pétrole il lui est fait concession provisoire d’un autre emplaceimént ayant une superfice de 1000 mètres carrés situé à l’ouest de la voie ferée et svmetriquement à sa premiére Concession.
Art. 4 – Cette dernière concession est faite movennat le prix de 1 franc le mètre carré, elle deviendra définitive lorsque lintéresse v aura construit sur les indications du service des T. P. un bâtiment destiné à servir de dépôt de pétrole dans les conditions fixées par l’arrété du 17 Décermbre 1917.
Art. 5.-La colonie ne fournit äu concessionnaire aucune garantie contre les revendications, troubles et évictions de la part des tiers.
Art. 6- Toutes les réglementations existantes ou qui seront éditées ultériuercment sur le régime foncier seront applicables aux concessions faisant lobiet du prèsent arrètè.
Art, 7- Les frais d’enregistrement du présent acte de concession provisoire sent à la charge de l’intéressé,
Art.8,- Le présent arréte sera enregistré communique partout où besoin se et publié au journal oficiel de la colonie.
FILLON.