Effectuer une recherche
Arrêté n° 222 l’autorisant M. Menahem Messa à affecter au séchage et à L’emmagasinage des peaux le terrain qui lui avait ele concédé par arrêté n° 20 du 14 Janvier 1915 el lui accordant une nouvelle concession pour l’édilicalion d’un dépôt de pètrole.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
L’Inspecteur Général des Colonies, délégué dans les fonctions de Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur.
Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 Juin 1884.
Vu larrété ne 449 du 17 Décembre 1914 portant revision du régime des pétroles,
Vu la délibération du Conseil d’Adiministration en date du méme jour.
Vu larrete n° 20 du 14 Janvier 1917 accordant à M. Menahem Messa, négociant a Djibouti la concession d’un terrain d’une superficie de 1000 mètres carrées, situé à Boulaos entre le rivage et la limite de emprise de la voi ferrée, terrain destiné à l’établissement d’un dépôt de pétrole.
Vu la lettre de M, Menaheim Messa du ler Mai 1917 demandant l’autorisation d’aflecter ledit terrain au séchage et à l’emmagasinage des peaux et sollicitant la concession d’un autre emplacement en vue d’y édifier un dépot de pétrole.
Considérant que cel emplacement est sutlisamment éloigné des nmiaisons d’habitation pour répondre aux conditions imposées par les réglements relatifs aux établissements incommodes et dangereux.
Le Conseil d’Administration entendu.
ARRÊTE
Art. 1er.- M. Menahem Messa est autorisé à aflecter au séchage et. a l’emmagasinage des peaux le terrain qui lui avait été concéde par arrèlé n°20 du H Janvier 1917 pour l’é lablissement d’u dépot de pètrole.
En conséquence et par analogie avec les disposition adoptées avec les concessionnaires similaires, M. Menahem Messa devra Se conformer aux obligations suivantes:
1°- Cloturer le lerrain qui lui à été concèdè.
2°- Construire dans un délai qui ne devra pas dépasser une annee à partir de la notification de la cessation des hostilités, un hangar en bois ou en maconnerie couvrant au moins les deux tiers de la surface du terrain et dont le seuil s’élévera à 10 centimètres au-dessus de l’axede la route empicrrée qui sera construite le long des concessions et bornant l’emprise de la voie ferrée.
3°- Se servir des terrains séparant sa concession de la mer exclusivement pour le séchage des peaux.
4°- Ne laver mouiller ou sécher aucune peau en dehors de la nouvelle concession et des anciens bassins.
Art. 2,- Le concessionnaire ne recevra le titre définitif qu’après accomplissement des obligations ci-dessus imposées.
Au cas où les dites obligations n’auraient pas été remplies il serait mis en demeure de s’y conformer dans un délai de trois mois et la déchéance serait prononcée d’oflice si cette mise en demeure restait sans effet.
Le prix de la concession resterait Acquis au Trésor et le lerrain ferait retour à la Colonie dans l’état où il se trouverait.
Le concessionnaire restera seul responsable vis à vis de liers des dommages qui pourraient; lui étre réclamés du fait du fonctionnement de son commerce.
Toute substitution de tiers au concessionnaire, toute ecssion à titre définitif devra recevoir l’agrément de l’Administration.
Art 3.- En remplacement du terrain sus désigné et pour permettre à M. Menahem Messa d’établir ailleurs son dépôt de pétrole il lui est fait concession provisoire d’un autre emplacement avant une superficie de 1000 mètres carrés situé à l’Ouest de la voie ferrée et sYmétriquement à sa première Concession.
Art. 4- Cette dernière concession est faite movennant le prix de 1 france le métre carré. Elle deviendra définitive lorsque l’intéressé vaura construit sur les indications du service des T, P. un bätiment destiné a servir d dépôt de pétrole dans les eonditions fixées par Farrété du 15 Décembre 1917.
Art.5,- La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les revendications, troubles et évictions de la part des tiers.
Art. 6.- Toutes les réglementations existantes où qui seront édictées ulitéricurement sur le régime foncier seront applicables aux concessions provisoires faisant l’objet du présent arretè.
Art. 7.- Les frais d’enregistrement du présent acte de concession provisoire sont a la charge de l’interessé.
Art. 8- Le présent arrété sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et publié au J. O. de la Colonie.
FILLON.