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Arrêté n° 223-117-1906 accordant une concession provisoire à MM. Baijeot et Atabiantz pour la construction d’un dépôt de pétrole.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 48 juin 1884;
Vu les arrètés des 17 janvier 1892 et 13 novembre 1899 sur le régime des concessions ;
Vue la demande faite par MM. Baïjeot, Ara biantz et Cie en vue d’obtenir la concession d’un lot de terrain au kilomètre 6 de la voie ferrée pour la construction d’un dépôt de pétrole ;
Vu le plan et le rapport établis par le Chef de Service des Travaux publics;
Vu l’avis émis par la Commission de la propriété foncière dans sa séance du 25 mai 1906.
le Conseil d’Administration entendu dans sa séance du 7 juillet 1906;
ARRÊTE
Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à MM. Baijeot, Arabiantz et Cie d’un | lot de terrain d’une contenance de 20,000 mètres carrés environ, situé au kil, 6 de la voie ferrée, à 36 mètres à l’est de cette voie et du côté opposé a la prise d’eau d’Ambouli.
Art. 2. — Celle concession deviendra définitive dans le délai d’une année moyennant le paiement du prix du terrain à raison de 0,30 le mètre carré et aux conditions suivantes :
1° Paiement d’avance de la première moitié du prix du terrain concédé. Ce premier versement restera acquis à la Colonie quelle que soit la suite donnée par le concessionnairé.
La deuxième partie sera payable six mois après.
2° Obligations de construire dans le délai maximum de douze mois et de se conformer aux règlements en vigueur relatifs aux établissements dangereux ;
3° La dite concession devra être entière ment clôturée et entourée d’un fossé de protection de 2 mètres de large et de 1,50,de profondeur. Une jetée sera réservée comme voie d’accès.
Dans le cas où les obligations ci-dessus ne seraient pas remplies dans le délai fixé, le terrain ferait retour à la Colonie libre de toutes charges.
Art. 3. — Les concessionnaires sont autorisés à prendre le terrain nécessaire pour l’établissement éventuel d’une voie ferrée reliant leur concession à la ligne du chemin de fer.
Art. 4. — La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers, non plus que pour la contenance indiquée au plan.
Art. 5. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrêté.
Art. 6. — Les formalités d’enregistrement du présent arrété de concession provisoire seront remplies aux frais des concession naires et par leurs soins au bureau de l’enregistrement et ce dans le délai d’un mois à compter de la uotilication de l’arrèté.
Art. 7. — La dite concession ne pourra être cédée à un tiers sans l’autorisation du Gouverneur ;
Art. 8. — Le présent arrèlé sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.
P. PASCAL.