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Arrêté n° 224-117-1906 accordant une concession provisoire de 2000 mètres carres à M. Jean Malhame pour l’installation d’une fabrique de synamite.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu les arrétés des 1er janvier 1892 et 13 novembre 1899 sur le régime des concessions ;

Vu la demande d’autorisation d’établir à Djibouti, une fabrique de poudre explosive dite « Synamite » présentée par M. Jean Malhamé et demandant la concession d’un lot de terrain de 1 hectare environ.

Vu l’autorisation spéciale relative à la « Synamite » accordée par M. le Ministre des Coionies, cablôgramme du 3 avril 1906 ;

Vu l’arrété du 11 juillet 1905 autorisant M. Malhamé à établir dans la banlieue une fabrique de poudre explosive dite « Sy namite »

Vu le plan et le rapport établis par le Chef du Service des Travaux Publics ;

Le Conseil d’Administration entendu dans sa séance du 7 juillet 190;

ARRÊTE

Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à M. Jean Malhamé d’un lot de terrain de 2000 mètres carrés environ situé à proximité de la poudrière et limité au nord par la ligne du chemin de fer, au sud par le cimetière à 100 mètres ; à l’est par des terrains inculles ; à l’ouest par la route de Zeilah et la poudrière

Art. 2. — Cette concession deviendra définitive dans le délai d’une année moyennant le paiement du prix du terrain à raison de O fr. 30 le mètre carré, et aux conditions suivantes :

1° Paiement d’avance de la première moitié du prix du terrain concédé, Ce premier versement restera acquis à la Colonie quelle que soit la suite donnée par le concessionnaire. La deuxième partie sera payable six mois après.

2 Obligation de bâtir sur le terrain concédé dans le délai de 12 mois, une fabrique de poudre explosive dite « Synamite » dans les conditions fixées par l’arrèté du 11 juillet 1906 précité.

Dans le cas où les conditions ci-dessus ne seraient pas remplies dans le délai tixé, le terrain ferait retour à la Colonie libre de toutes charges.

Art. 3. — La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers, non plus que pour la contenance indiquée au plan.

Art. 4. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions, ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrèté.

Art. 5. Les formalités d’enregistrement du présent arrèlé de concession provisoire seront remplies aux frais du concessionnaire et par ses soins au bureau de l’enregistrement, et ce dans un délai d’un mois à comptet de la notitication de l’arrété.

Art. 6. — La dite concession ne pourra être cédée à un tiers sans autorisation du Gouverneur.

Art. 7. — Le présent arrèté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Ofjiciel de la Colonie.

 

 

P. PASCAL.