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Arrêté n° 224 faisant concession provisoire à M. Youssouf Abdoulla Khadjouria, commer- cant à Diibouti. d’une parcelle de terrain d’une superficie de 48 m située à Djibouti (Bender-Djedid)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N.SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur.

 

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844. rendue applicable au Territoire par décret du 18 iuin 1884 :

 

Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière à la Côte Francaise des Somalis :

 

Vu le décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Francçaise des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 :

 

Vu le décret du 25 juillet 1939 modifiant le précédent relativement l’aliénation de gré à gré des terres domaniales :

 

Vu la demande formulée par M. Youssouf Abdoulla Khadjouria  le 1er décembre 1952;

 

Vu le procès-verbal de séance n* 9, du 23 janvier 1953. de la Commission de la Propriété foncière ;

 

Sur le rapport du Chef du Service des Domainess;

 

Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 21 février 1953,

 

 

ARRÊTE

Art 1. —Il est fait concession provisoire à M. Youssouf  Khadjouria, commerçant à Djibouti, d’une parcelle de terrain d’une superficie de quarante-huit metres carrés, située 4  Djibouti (Bender Djedid) entre les boulevards 16 et 17 et les avenues 2 et 3 affectant la forme d’un rectangle de 9 m 70 sur à m 20, telle au surplus qu’elle est figurée au plan annexé au présentarreté:

Art. 2. — Le concessionnaire devra :

1° Verser aux Domaines la somme de deux mille quatre cent francs (2.400 fr.) représentant la valeur du terrain concédé à raison de 50 francs le mètre carré dans les vingt jours de la notification du présent arrété:

2° Requérir dans le même délai, du Conservateur de la Propriété foncière, l’immatriculation de la parcelle concédée :

– 3° Observer les clauses générales prévues par l’arrêté en date du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;

4° Edifier sur ladite narcelle dans un délai de deux ans, selon un plan approuve par le Directeur du Service des Travaux

selon un plan approuvé par le Directeur du Service des Travaux d’un million de francs, doté du confort en usage dans le Territoire (eau courante, électricité, w.-c. avec chasse d’eau, salle de bains, cuisine) et qui devra satisfaire à tous règlements d’hygiène en vigmenr natermment comporter une foceé septique.

Le concessionnaire devra se conf&ormer sans reserve aux prescriptions du Service des Travaux publics concernant les matériaux à employer, ll’alignement définitif du lot concédé, le plan du bâtiment et de ses î’açàdes, l’implantation dudit bâtiment, la cotedu rez-de-chaussée et du  seuil.

Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période d’occupation provisoire, ses droits sur le lot dont il dispose sans autorisation préalabile accordée par arrêté du Gouverneur.

Art.4.— Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’apres l accomphssement dans le obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux effectués et avis favorable de la Commission de la Propriété fonciére.

Un arrêté du Gouverneur prononcera l’attribution définitive  et autorisera la mutation du Titre foncier au nom du concessionnaire.

Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour aux Domaines dans l’état où il se trouvera et le nrix navé restera acquis au Territoire à titre d’indemnité.

 Le Territoire aura néanmoins le droit de reprendre les installatinns effectiices  dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties ou, en cas de désaccord, par ordonnance rendue en référé à la requête de la  diligente. S’il renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations matériaux outillages, etc.

A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra  propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.

Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, evictions ou revendications provenant des tiers.

Art.7— Les dispositions des arrétes sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit aux terrains concédés dans les conditions ci-dessus stipulées.

D’autre part, le concessionnaire prendra, du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumetre aux lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir concerrient la voirie  et l’alignement.

Art. 8 — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.

Art. 9 — Le nrésent arrêté sera enrecistré. communique et publie nartout ou besoin sera.

 

Le Gouverneur.

– N. BADOUL.