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Arrêté n° 225 accordant à M. Mansour ‘Nasser, à Djibouti, un permis d’occupation provisoire sur une parcelle de terrain d’une superficie de 5.865 m situé à Ambouli
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer N. SADOUT. Couverneur de la Côte Francçaise des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 :
Vu le décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Francaise des Somalis. ensemble l’arrêté d’apnlication du 8 décembre 1925;
Vu la demande formulée le 15 novembre 1952 par M. Mansour Nasser :
Vu le procès-verbal de séance n° 9, du 23 janvier 1953. de la Commission de la Propriete foncière :
Sur la proposition du Chef du Service des Domaines ;
Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 21 février 1953,
ARRÊTE
Art. 1er — Il est accordé à M. Mansour Nasser, à Djibouti, un permis d’occupation provisoire sur une parcelle degterrain d’une superficie de cing mille huit cent soixante-cinq mêètres carrés (5.865 m°), situé à Ambouli, en bordure de la route circulaire, à cinq mètres de cette route, en face du jardin du Gouvernement, affectant la forme d’un quadrilatère dont les côtés sont de 60 m au Nord, 100 m à l’Ouest (en bordure de la route).
53 m 80 au Sud et 112 m à l’Est, telle au surplus qu’’elle est figurée au plan annexé au présent arrêtée.
Art. 2. — La présente autorisation estvalable pour une période d’un an renouvelable par tacite reconduction à compter du 15 février 1953, sauf préavis d’un mois à l’expiration de chaque période. Elle pourraËêtro rapportée à toute époque par préavis d’un mois, pour cause d’utilité publique.
Art. 3. — Le concessionnaire devra, sous peine de déchéance verser à la Caisse des Domaines une redevance de francs par an, pavable semestriellement et d’avance.
Au cas où l’autorisation serait rapportée au cours d’une année, la redevance versée par anticipation Territoire et les lieux devraient être remis par l’occupant dans l’état où il les a pris.
Art.4.—M Mansour Nasser s’engage à employer ce terrain à la culture sous peine de retrait immédiat du permis. Il ne occupé aucune Construction quelle qu’’elle soit sans l’autorisation du Directeur du service des Travaux publics. Il ne pourra, en tout état de cause, y édifier que des constructions facilement démontables. A la fin de l’occupation, pour quelque cause que ce soit, il devra remettre les lieux dans l’état où il les a pris.
Il devra respecter tous règlements d’hygiène en vigueur dans le Territoire en ce qui concerne le captage et l’utilisation des eaux, l’établissement de puits ou de bassins, etc.
Art. 6. — Le présent permis d’occupation ne pourra en aucun cas tenir lieu d’autorisation personnelle de recherche minière.
Art.7 — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence de l’occupant dans les délais réglementaires.
Art. 8. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié npartout ou bésoin sera.
Le Gouverneur.
– N. BADOUL.