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Arrêté n° 23/01/1961 fixant les conditions d’établissement et de perception des redevances de stationnement des aéronefs sur sur les aérodromes appartenant à l’État dans les T.O.M.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu le décret n° 53-893 du 24 septembre 1953 relatif au régime juridique, administratif et financier des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, et notamment ses articles 27 et 28;

Vu le décret n° 56-623 du 22 juin 1956 fixant les modalités d’application aux aérodromes appartenant à l’Etat et situés dans les Territoires d’Outre-Mer du décret n° 53-893 du 24 septembre 1953 ;

Vu le déeret n° 54-528 du 25 avril 1954 fixant da liste des redevances soumises à ne réelementation établie par arrêté interministériel ;

Vu l’arrêté du 25 mai 1954 relatif au fonctionnement des régies de recettes instituées pour la perception des taxes et redevances de toute nature et le recouvrement des créances afférentes à des services rendus sur les aéroports d’Etat exploités en régie dans les Territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer ;

Vu l’arrêté du 22 juillet 1959 fixant les conditions d’établissement et de perception des redevances de stationnement des aéronefs sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique ;

Vu l’arrêté du 22 juillet 1959 fixant les taux des redevances de stationnement des aéronefs;

Vu l’avis du conseil supérieur de l’aviation marchande en date du 18 avril 1959,

 

 

ARRÊTE

Art. 1er. — L’arrêté du 22 juillet 1959 fixant les conditions d’établissement et de perception des redevances de stationnement des aéronefs sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique ainsi que l’arrêté du 22 juillet 1959 fixant les taux des redevances de stationnement des aéronefs sont applicables aux aérodromes appartenant à l’Etat dans les Territoires d’Outre-Mer, seus réserve des dispositions suivantes :

Art. 2. — La date et les conditions de mise en vigueur de ces textes seront fixées pour chaque aéroport par arrêté conjoint du Ministre chargé de l’Aviation marchande et du Ministre chargé des Territoires d’Outre-Mer, le cas échéant, après avis de l’exploitant de l’aéroport.

Art. 3. — Les taux des réductions pour abonnements prevus à l’article 5, paragraphe 4, de l’arrêté du 22 juillet 1959 fixant les conditions d’établissement et de perception des redevances de stationnement ne pourront être accordés par l’exploitant de l’aéroport qu’après accord du Ministre chargé de l’Aviation marchande et du Ministre chargé des Territoires æœOutre-Mer. 

Art 4 — Le Ministre d’Etat, le Ministre des Finances et des Affaires économiques et le Ministre des Travaux publics et des 

Transports sont chargés, chacun en ce qui le concèrne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Ministre d’Etat,

Pour le Ministre d’Etat et par délégation :

Le Directeur des Territoires d’Outre-Mer,

Jean CÉDILE.

Le Ministre des Finances

et des Affaires économiques,

Pour le Ministre et par délégation :

Le Directeur du Cabinet,

André de LATTRE.

Pour le Ministre des Travaux publics

et des Transports et par délégation :

Le Conseiller d’Etat

chargé de mission auprès du Ministre,

Jean CAHEN-SALVADOR.