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Arrêté n° 23-222-1915 accordant à la Compagnie de l’Afrique Orientale une permission de voirie pour rétablissement sur les voies publiques, de conducteurs d’énergie électrique.

Le Gouverneur p. i. de la Côte Française des Somalis et Dépendances,

Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 Juin 1884 ;

Vu la demande formulée par Compagnie de l’Afrique Orientale en vue d’obtenir une permission de voirie pour l’établissement sur les voies publiques de conducteurs d’énergie électrique;

Le Conseil (l’Administration entendu;

 

ARRÊTE

Art. 1er.- 11 est accordé à la Compagnie de l’Afrique Orientale dans les conditions indiquées ci-après et sous réserve des droits antérieurs acquis par des tiers, en ce qui concerne l’éclairage de la ville, une permission de voirie pour l’établissement sur les voies publiques de conducteurs d’énergie électrique.

Art. 2.- Les installations de la Compagnie seront faites à ses risques et périls; en aucun cas et sous aucun prétexte la responsabilité de l’Administration ne pourra, à raison des dites installations, être recherchée.

En particulier, le fait, par la Compagnie permissionnaire, de se conformer aux mesures de précaution prévues au présent arrêté ou qui pourraient être ultérieurement exigées par l’Administration,ne dégage en aucune façon la responsabilité de la Compagnie à qui il incombe de prendre telles dispositions complémentaires qu’elle juge à propos.

Art. 2.- La présente permission ne confère à la Compagnie intéressée aucun monopole ni privilège d’aucune sorte et l’Administration reste entièrement libre, dans le présent et dans l’avenir, de traiter en vue de l’éclairage éventuel, par l’électricité, de la ville et des bâtiments administratifs et de la ventilation de ces derniers: soit avec la Compagnie permissionnaire,soit avec tout autre particulier ou Société.

Art.4.-La Compagnie de l’Afrique Orientale prendra d’une manière générale et d’accord avec le Service des Travaux Publics toutes les précautions requises pour assurer la liberté de la circulation et de la sécurité des personnes ainsi que la conservation des ouvrages existants.

A cet effet, la Compagnie fournira au Service sus-désigné, tous renseignements techniques permettant de se rendre compte des conditions d’établissement et de fonctionnement deslignes.

Art. 5.- La Compagnie permissionnaire devra, en tous cas, satisfaire aux obligations ci après déterminées:

La section des conducteurs sera suffisante pour que la densité du courant qui devra les parcourir reste au dessous du maximum admis dans les agglomérations urbaines de la Métropole pour le voltage correspondant.

Quel que soit le mode de distribution adopté, le retour du courant devra toujours être fait par un conducteur métallique spécial et jamais par la terre ou par un réseau métallique destiné à d’autres usage, tels que rails, tuyaux de distribution d’eau ou autres.

Les conducteurs reposeront sur des isolateurs en verre à double cloche fixés sur des poteaux en bois injectés au sulfate de cuivre, et l’armement des poteaux sera en drapeau ou, si c’est nécessaire, en quinconce.

La distance des conducteurs entre eux sera de 30 cm au minimum et leur portée de 40 mètres au maximum; cette dernière pourra être réduite dans les angles ou aux traversées des voies publiques.

Le long de ces voies, la hauteur des conducteurs sera de 4 mètres au minimum; dans la traversée des dites voies, elle sera de mètres au minimum.

Dans tous les cas où la chute des fils sur le sol devra être évitée par des dispositifs de protection quelconques, les hauteurs libres s’entendent à partir des dits dispositifs.

Les conducteurs seront en général placés à une distance de 1 mètre des façades et, de toute façon, hors de la portée de la main.

Des isolateurs d’arrêt seront établis et les potaux seront jumelés ou munis d’une jambe de force, dans tous les cas où la nécessité s’en fera sentir.

Chaque fois quelaligne d’énergie traversera la ligne du Chemin de Fer franco-Ethiopien, les isolateurs et les conducteurs seront doublés.

Les fils de la Compagnie permissionnaire devront passer au dessus de ceux de la Cie du Chemin de Fer et un dispositif sera adopté (toile métallique, paniers etc. . .) pour empêcher, en cas de rupture d’un fil d’énergie, tout contact avec les fils télégraphiques et téléphoniques de la Compagnie du Chemin de Fer.

En outre, si le voltage est supérieur à 200 volts, le dispositif devra empêcher les fils brisés de tomber sur la voie terrée. D’autre part, la distance verticale séparant le conducteur le plus bas du rail le plus élevé sera de 8 mètres au minimum.

Aux points de croisement de la ligne d’énergie e et des lignes 6 télégraphiques et téléphoniques de l’Administration, la ligne d’énergie passera au dessus des fils et la distance minima séparant les deux catégories de conducteurs sera de 1 mètre.

Des fils de garde reliés à la terre ou tous autres dispositifs de protection (toile métallique, filets etc. .

.) seront toujours établis de manière à empêcher, en cas de rupture des fils d’énergie, tout contact avec les fils du Service public.

En aucun endroit la ligne d’énergie ne devra longer les lignes télégraphiques cl téléphoniques à une distance inférieure à mètres, et des dispositions seront prises pour éviter tout contact, quoi qu’il

arrive.

Des parafoudres et des coupe-circuit seront installés partout où il conviendra.

Si le voltage est supérieur à 200 volts, la traversée des voies publiques sera toujours munie de dispositifs de protection empêchant les fils de tomber sur le sol, en cas de rupture.

Dans le cas où les précautions stipulées par l’Administration se révéleraient insuffisantes, le Service des Travaux Publics aura, à tout moment, le droit d’en imposer de nouvelles sans diminuer pour cela la responsabilité de la Compagnie permissionnaire.

Art. 6.-La présente permission ne s’applique qu’à l’établissement de canalisations aériennes.

Si, dans des cas spéciaux, notamment pour pénétrer dans certains immeubles, ou pour tout autre cause, des canalisations en caniveau étaient jugées nécessaires,toutes les précautions d’isolement en relation avec le voltage et l’intensité du courant devront être prises et le service des Travaux Publics en sera préalablement informé.

Ce Service d’ ailleurs devra être avisé de toutes les modifications projetées au régime des canalisations, changement de mode de d distribution, de la nature du courant, du voltage, de l’intensité, prévue dans chaque section de ligne etc.

Art. 7.- Pour paiement de l’occupation du domaine public la Compagnie de l’Afrique Orientale versera trimestriellement les redevances annuelles dont le taux est fixé ci-après:

1° par mètres de ligne aérienne 0.01

2° par chaque poteau 0.50

3° par poste de transformateurs ou autres établissements analogues le cas échéant 2.50

Au commencement de chaque trimestre, le Chef du Service des Travaux Publics adressera au Secrétaire Général délégué, un relevé,soumis préalablement à l’acceptation de la Compagnie

permissionnaire et portant indication des occupations du domaine public telles qu’elles existent à la fin du trimestre précédent, savoir: longueurs des lignes, nombre de poteaux, nombre de postes, le cas échéant.

Au reçu de ce document, le Secrétaire Général délégué fera établir le calcul des redevances dues et procéder à leur recouvrement dans la forme réglementaire

Art. 8.- La présente permission pourra être révoquée à toute époque sans indemnité pour le cas où l’intérêt de l’Administration ou des services publics en nécessiterait le retrait.

Elle pourra être révoquée également si la Compagnie ne se conforme pas, après mise en demeure, aux obligations de toute espèce qui lui sont imposées par la présente permission.

Art. 9.- Le contrôle des distributions d’énergie électrique établies sur les voies publiques en vertu de la présente permission sera exercé par le Service des Travaux Publics.

A cet effet, les agents de ce service auront en tout temps et en toute circonstance, un droit de visite se taillé de toutes les installations faites et ils les contrôleront dans la forme qu’ils jugeront convenable.

Ils adresseront ensuite à toutes fins utiles à l’autorité supérieure, sous le couver du Chef du Service, qui l’annotera, un rapport où seront consignées leurs constatations.

Art. 10.- Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.

 

 

 

P. SIMONI.