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Arrêté n° 23-336-1924 rapportant un arrété de concession provisoire el accordant une nouvelle concession au nommé Masser (Salem) en échange da la première.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,

 

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:

 

Vu les arrêlés des 1er janvier 1892, 18 novembre et 28 décembre 1899, sur le régime des concessions à la Côte francaise des Somalis;

 

Vufe décret du 1er mars 1909 portant réorganisation de la propriété foncière à la Côte francaise des Soimalis. notamment en son article 5 ,paragraphes 1 et 2 ;

 

Vu l’arrêté du 9 avril 1921 portant règlement sanitaire urbain;

 

Vu l’arrêlé du 15 avril 1924 portant concession provisoire au sieur Nasser Salem Hadad, d’un lot de terrain à Bender-Djedid:

Considérant que ce lol de terrain tel qu Il a été attribué par l’arrèlé susvisé estcompris dans la zone à réserver, délimitée par l’avenue n° 6 et qu’il y a lieu de lui conserver sa destination réelle:

 

Vu la déclaration du sieur Masser Salem, qui demande à obtenir, à titre provisoire, en échange du lot dont il s’agit, une parcelle de terrain sise à Bender Salam, comportant une maison en pierres non achevée, qu’il a acquise aux termes d’un acte notarié en date du 24 mars 1924;

 

propriété foncière dans sa séance du 20 octobre 1924:

Sur la proposilion concertée du chef dun service des travaux publics et du receveur des domaines:

 

Le Conseil d’administration entendu.

ARRÊTE

Art 1er, — Est rapporté l’arrêté n° 186 du 15 avril 1924 portant concession provisoire au nommé Nasser Salem d’un lot de terrain à Bender-Djedid d’une contenance de 122 mq.52.

 

Art, 2, — Il est fail concession provisoire au susnomimé d’un lot de terrain sis à Bender-Salam et d’une superficie de 227 mq. 94.

 

Ce terrain, qui a la forme d’un polygone irrégulier, est limité au nord par une rue oblique à la route d’Ambouli, au sud par une paillotte et une maison en pierres appartenant aux héritiers Mougahed Saïd el Goulébi, à l’est par une paillotte et à l’ouest, par la route d’Ambouli.

 

Art, 5. — Dans les quinze Jours qui suivront la date de la notification du présent arrêlé, le concessionnaire sera tenu, sous peine de déchéance, d’elfectuer entre les mains du receveur des domaines, qui lui remettra une ampliation du présent arrèté, le payement de la somme de 927 1er. 19, prix de la différence de superficie résullant de l’attribution de la nouvelle conce ssion provisoire sur la base de 5 franes le mètre carré, soit 227,94 — 122,52=105 mg. 42.

 

Art, 4, — La présente concession est faite sous réserve des obligations suivantes :

 

1° Etablir sur le terrain concédé, dans un délai de six mois à compter de la date de la notification du présent | acte, une maison en pierres dont le plan devra, au préalable, recevoir l’agrément de l’Administration:

2° Etablir à l’intérieur de l’immeuble une fosse d’aisance.

 

Art. 5. — Le titre défimtif de concession en toute propriété ne sera délivré qu’après l’accomplissement des obligations imposées dans le délai fixé et la justification de Flimmatriculation dudit lot au Livre foncier de la colonie.

 

Art, 6. — Faute par le concessionnaire de satisfaire aux conditions stipulées dans le délai imparti, la déchéance sera prononcée, Le terrain fera retour au domaine, la somme versée élant définitivement acquise au Trésor.

 

Art.7.— Toute substitution de tiers au concessionnaire, toute cession à titre gratuit ou onéreux consentie par lui avant l’obtention du {ilre définitif devra recevoir l’agrément de l’Administration.

 

Art. 8 — La colonie ne fournit au détenteur de la présente concession aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications de tiers.

Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir en la matière dans la suite sont applicables au terrain faisant l’objet du présent arrêté.

 

Art. 10. — Les formalités d’enregistrement du présent acte seront remplies aux frais et par les soins du concessionnaire au bureau de l’enregistrement dans le de la notification,

 

Art, 11, — Le présent arrêlé sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.