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Arrêté n° 23-345-1925 portant énumération des infractions spéciales aux indigènes passibles de punitions disciplinaires à la Côte française des Somalis.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 19 juillet 1912 rendant applicable à la Côte française des Somalis, les dispositions du décret du 30 septembre 1887 sur les pouvoirs des ndininistrâleurs coloniaux en matière disciplinaire; décret promulgué clans la colonie par arrêté du 20 août 1912;
Vu le décret du 15 novembre 1924, promulgué dans la colonie par arrêté du 11 décembre 1924 et portant
réglementation des sanctions de police administrative en Afrique occidentale française, en Afrique équatoriale française, à Madagascar et à la Côte française des Somalis;
Vu le décret du 26 décembre 1924, portant modification du décret du 15 novembre 1924 susvisé;
Vu les arrêtés des 11 septembre 1912 et 20 août 1924, réglementant le droit de répression par voie disciplinaire des infractions spéciales à l’indigénat;
Vu l’arrêté n° 372 du 20 août 1924, modifiant la liste des infractions spéciales aux indigènes non citoyens français;
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 3 août 1925,
ARRÊTE
Art. 1 er . — Sont qualifiés, clans la colonie de la Côte française des Somalis, infractions spéciales répressibles par
voie disciplinaire, les actions ou abstentions dont suit l’énumération, lorsqu’elles ont été commises par des indigènes non citoyens français, ni justiciables des tribunaux français et non visés au décret du 15 novembre 1924.
Paragraphe 1er . — Non deelaratmn par la famille ou les plus proches voisins d’un cas tic maladie épidémique contagieuse.
Retard apporté à l’inhumation au delà d’un délai maximum de Trente-six heures;
Inhumation hors du lieu consacré ou à une profondeur inférieure à 1 m. 50;
Refus d’exécution en cas d’épidémie des mesures concernant la vaille publique;
lui raclions relatives aux eaux stagnante à l’intérieur de la ville et du village indigène;
Relus d’executer les instructions données par l’autorité sanitaire pour la lutte contre les moustiques.
Paragraphe 2. — Abatage de bétail et dépôt d’immondices hors des lieux reserves;
Non enfouissement en quelque endroit que ce soit des animaux domestiques ou autres, morts ou tues, ou enfouissement à moins de 1 m. 50 de profondeur et à moins de 500 mètres des habitations ou d’un chemin;
Mise en vente de viandes avariées ou provenant d’animaux malades.
Paragraphe 3. — Refus de fournir des renseignements au sujet d un crime ou d’un délit (cependant, ne peuvent être punis pour s’y refuser :l’ascendant ou le descendant, le frère ou la sœur, l’allié au même degré, le mari ou la femme de l’auteur du crime ou du délit);
Asile ou aide accordée à des gens qui viennent de commettre un crime ou un délit, à des condamnés évadés, ou à des agitateurs politiques ou religieux, dans le but de les soustraire à des poursuites judiciaires ou à les recherches d’administratives, lorsque l’asile ou l’aide accordée ne révèlent pas le caractère de complicité.
Paragraphe 4. — Refus de fournir les renseignements renseignements demandés par les représentants ou agents de l’autorité dans l’exercice de leurs fonctions, déclarations sciemment Inexactes.
Paragraphe 5. — Refus oi omission volontaire de se présenter après une convocation, même verbale, faite par un agent de l’autorité.
Paragraphe 6. — Actes irrespectueux et propos offensants vis-à-vis d’un représentant ou d’un agent de l’autorités;
Discours ou propos tenu en publie dans le but d’affaiblir le respect dû à l’autorité française où à ses fonctionnaires;
Propos séditieux, incitation au désordre où à l’indiscipline ne révélant pas un caractère de gravité suffisante pour tomber sous l’application des lois et règlements en vigueur;
Bruits alarmants el mensongers mis en circulation et susceptibles de troubler l’ordre public.
Paragraphe 7. — Immixion de la part d’indigènes non désignés à cet elle dans le règlement des affaires publiques;
Tentative d’intimidation pour obtenir au nom de autorité des sommes d’argent, des dons, ou un service quelconque.
Paragraphe 8. — Port illégal d’uniforme, d’insignes ou de décorations.
Paragraphe 9. — Tentative de corruption d’un agent indigène de l’autorité.
Paragraphe 10. — Pratiques de charlatanisme susceptibles de nuire où d’effrayer ou avant pour but d’obtenir des dons en espèces où en nature et ne révélant pas un caractère criminel où délictueux.
Paragraphe 11. — Plaintes ou réclamations, sciemment inexactes où hon fondées, relatives à une affaire ayant été précédemment l’objet d’une solution judicaire régulière et formulées après l’expiration des délais d’appel ou après jugement définitif.
Paragraphe 12. — Détérioration légère de travaux. matériel, bâtiment de l’administration et des ouvrages et objets affectés à l’utilité publique.
Paragraphe 13. — Coupe, abatage ou détérioration, sans autorisation régulière, d’arbres où arbustes faisant parle de bois
domaniaux, en dehors des cas spécialement prévus el sanctionnés par la réglementation en vigueur.
Paragraphe 14. — Allumage de feux sans précautions suffisantes pour éviter la propagation de l’incendie.
Paragraphe 15. — Empilement sur un terrain domanial quelconque, construction d une maison isolée, en dehors des limites du village et sans autorisation;
Infraction aux usages locaux concernant les fontaines et les puits.
Paragraphe 16. — Refus d’accepter les espèces el monnaies nationales ayant cours légal.
Paragraphe 17. — Mise en vente d’animaux, de denrées et de marchandises de toutes sortes, en dehors des emplacements désignes à cet effet.
Paragraphe 18. — Tromperie où fraude sur la quantité ou sur la qualité des boissons, denrées et produits divers mis en vente.
Paragraphe 19. — Quëles ou souscriptions faites sans autorisation en dehors des établissements religieux.
Paragraphe 20. — Mendicité, vagabondage.
Paragraphe 21. — Négligence de se munir de papiers d’identité exigés par les règlements et de les faire viser dans les postes désignés à cet effet, en dehors de toute action judiciaire;
Usage de papiers d’identité faux, irréguliers ou délivrés sans un autre nom que celui d’un porteur;
Inexécution de travaux consentis pour lesquels des arrhes ont été perçues.
Paragraphe 22. — Navigation et escale des boutres et embarcations de moins de 100 tonneaux dans les eaux territoriales lorsqu’une prohibition est intervenue à ce sujet.
Paragraphe 23. — Refus où négligence de faire des travaux où de prêter les services réclamés par réquisition écrite ou verbale, dans tous les cas intéressant l’ordre, la sécurité et l’utilité publics, ainsi que dans les cas d’incendie, naufrages et autres ministres.
Paragraphe 24. — Refus où négligence dans le payement des impôts, amendes et dans le remboursement des sommes dues à la colonie;
Défaut d’obtempérer sans excuse valable aux convocations des agents de l’administralion, à l’occasion des opérations d’établissement ou de perception des impôts.
Dissimulalion de la malière imposable;
Connivence dans cette dissimulathion.
Paragraphe 25. — Entrave à un service publie.
Paragraphe 26. -— Détention pendant plus de vingt quatre heures, sans avis donné à l’autorité, d’animaux égarés ou de provenance inconnue, dont la possesesion ne peut ètre juslifiée;
Divagation d’animaux domestiques.
Paragraphe 27. — Ouverture d’etablissement religieux ou d’enseignement sans attorisaüon préalable.
Paragraphe 28. — Tapage, scandale, ivresse, dispute, rixe, violences légères et autres actes de désordre;
Organisation d’une danse bruyante où autre réjouissance tumullueuse, sans autorisation spéciale, au delà de l’heure ou en dehors des hmiles fixées à cet effet par l’autorité locale.
Paragraphe 29 -— Fumerie d’opium ou de haschich.
Paragraphe 30. — Transgression ou inexécution des ordres donnés par l’autorité admimslralive compétente.
Paragraphe 31. — Refus de payer la quote-part reconnue nécessaire pour subvenir aux besoins ou pour les frais d’inhumation d’un membre de la famille où de la tribu.
Paragraphe 32. — Infractions aux règlements sur la circulalion des voitures publiques, camions automobiles et autres véhicules destinés aux transports des marchandises.
ragraphe 33. — Infractions aux règlements sur les filles publiques.
Art. 2. — Le receveur de l’enregisirement. des domaines et du ümbre est chargé de la perception des amendes infligées au titre de l’indigénat.
Un reçu doit être obuigatoirement de livré à l’indigène avant acquitté l’amende.
Les amendes perçues au titre de l’indigénat font l’obiet d’un versement mensuel au Trésor.
Art. 3. — Sont également qualifiées infractions spéciales répressibles par voie disciplinaire, les actions ou abstentions commises par les indigènes non citoyens français et non visés par l’article 4 du décret du 15 novembre 1924, en contravention avec les arretes que le gouverneur pourrait prendre en vertu de l’article 2 du décret du 30 septembre 1887, si lesdits arrètés spécifient explicitement que les contrevenants indigènes sont punis par voie disciplinaire.
Art. 4. — Aucune infraction en dehors de celles énumérées aux articles précédents n’est punissable par voie diseiplinaire et, notamment aucune infraction dont la répression est attribuée aux tribunaux indigènes.
Art. 5. — Le présent arrèté, qui abroge toutes dispositions antérieures, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.
CHAPON-BAISSAC.