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Arrêté n° 23-425-1932 fixantla date à laquelle les associations d’anciens combattants devront avoir déposé la liste de leurs membres titulaires de la carte du combattant ou du certificat provisoire.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur p. i. de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884,
Vu le décret du 24 août 1930 promulgué à la colonie par arrété du 14 octobre 1930, relatif à l’application aux colonies des dispositions du décret du 2 juillet 1930, corcernant l’Office national du combattant:
Vu le décret du 3 décembre 1950, promnlgné colonie par arrêté du 30 décembre 1930, instituant un Comité colonial d’anciens combattants à la Côte francaise des Somalis:
Vu l’arrêté n° 204 du 12 mars 1932, désignant un comité colonial provisoire d’anciens combattants:
Vu l’avis du comité colonial provisoire d’annciens combattants;
ARRÊTE
Art.1er , — En vue d’établir la liste des électeurs pour l’Office colonial du combattant de la Côte francaise des Somalis et conformément aux disnositions de l’artidle 3 du décret du 3 décembre 1930, les as sociations d’anciens combattants de leur membres. titulaires de la carte du combattant ou du certifficat provisoire avant le 20 avril 1932.
Cette établie, en double exemplaire, sera certifiée exacte par le président et le secrétaire de l’association Passé ce délai aucune nouvelle inseription ne pourra etre faite pour l’anée 1932.
Art. 2, — Dans les cinq jours qui suivront cette date, le Comité provisoire de l’Office colonial du combattant procédera, par touts les moyens qui lui paritront nécesaire à la verification des liste fournies.
Art. 3— La liste ainsi vérifiée sera arretée par le Gouverneur et portée immédiatement à la connaissänee des associatlons « d’anciens combattants.
Art.4– Toutes les l’outes les contestations sur les listes électorales à peine de nullité, dans la huitaine qui suit ln date de l’arrété fixant la liste des électeurs, devant le Géuverneur.
Celui-ci statuera définitivement dans le mois qui suivra réception du dossier.
Art. 5 — Le présent airrêté séra enregistre publié et communiqué partout ou besoin sera et insére au journal officiel de la colonie.
Le Gouvrerneur
ANTONIN.