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Arrêté n° 230 étendant la liste des marchandises pouvant bénéficier de l’entrepôt fictif.

Le Gouverneur de la Côte Française des So malis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur :

 

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;

 

Vu l’article 70 du décret du 18 août 1900 portant règlementation du Service des Douanes à la Côte des Somalis :

 

Vu l’arrêté en date du 1er juillet 1902, désignant les marchandises qui peuvent bénéficier de l’entrenôt fictif.

 

 

ARRÊTE

Art. premier. — Sont ajoutées à la nomenclature des marchandises pouvant bénéficier de l’entrepôt fictif celles désignées ci-après:

Le sucre brutl npour une aquantité d’iau moins 50 sacs de 100 kilos :

 

Le sucre raffiné pour une quantité d’au moins 50 caisses de 25 kilo .

 

Le savon pour une quantité d’au moins 50 caisses de25 kilos;

 

Les allumettes pour une quantité d’au moins 10 caisses de 50 grosses:

 

Le bois pour une quantité d’au moins 50 steres.

 

Art.2– Les quantités minima admises à la sortie des entrepôts sont les suivantes ä – Sucre brut :5 sacsde 100 kilos;

Sucre raffiné : 10 caisses de 25 kilos ou 5 caisses de 50 kilos.

Savon : 20 caisses de 25 ou 10 caisses de 50.

Allumettes : 3 caisses de 50 grosses;

Bois de charpente : 10 mètres cubes.

 

 

Art. 3. — Le présent arrêté qui aura son effet à compter du 1er janvier 1911, sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

 Par le Gouverneur,

Le Secrétaire Général,

 

CASTAING.