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Arrêté n° 234-178-1911 réglant les perceptions dues aux sous-officiers de la Brigade indigène.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu la décision du 2 juin 1910 allouant aux sous-officiers les allocations de solde et les indemnités de vivres auxquelles ils peuvent prétendre ;

Vu larrêté du 18 mars 1911 accordant une indemnité globale fixe aux sous-officiers de

la brigade indigène aux lieu et place des diverses indemnités qui leur étaient précédemment attribuées ;

Va la dépêche ministérielle du 22 juin 1911, n° 140 c. énumérant les seules prestations

à allouer au personnel de la brigade indigène ;

Vu le rapport du Capitaine Commandant la brigade indigène du 20 juillet 1911, n° 418 ;

Vu la dépêche ministérielle du 29 acût 1910 autcrisant le Gouverneur à appeler le per-

sonnel européen de la milice somalie à remplir des fonctions politiques et administratives et à allouer à ce personnel des indemnités calculées dans une mesure raisonnable au titre de ces fonctions supplémentaires administratives et politiques ; 

Le Conseil d’administraticn entendu,

 

 

ARRÊTE

Article premier. — Les sous-officiers européens détachés à la brigade indigène de la Côte des Somalis recevront à compter du 1er septembre 1911 en dehors des frais de déplacement, des indemnités de perte d’effets, etc.

les seules prestations suivantes :

a) La solde du grade.

b) L’indemnité de résidence.

c) L’indemnité complémentaire de résidence égale au montant de l’indemnité représentative de vivres diminuée de 1.00 ccmpris dars la solde et de 0,33 compris dans l’indemnité représentative de vivres.

d) L’irdemnité de logement (taux de France pour ceux qui sont mariés, veufs avec des

enfants, ou qui vivraient en France avec leur mère veuve (décret du 28 juillet 1910).

e) L’indemrité prévue par la circulaire du 21 août 1906, en attendant la publication du

nouveau règlement sur l’habillement des Troupes coloniales. 

f) Le logement et le couchage en nature.

Art. 2. — Des indemnités supplémer taires seront allouées aux sous-officiers de la brigade indigène remplissant des fonctions admiristratives ou politiques.

Des gratifications pourrort également leur être allouées au 14 juillet et au 1er janvier.

Art. 3. — Les caporaux-fourriers, clairons et armuriers, recevront à compter du 1er septembre prochain, les prestations suivartes :

a) La solde coloniale de grade, les primes et hautes-paves.

b) L’indemnité de résidence de 0.30 par jour pour les soldats.

c) Une indemnité jcurnalière de 3 fr. 116 représentative des vivres en nature.

 d) Les allocations de la masse individuelle (circulaire du 21 août 1906). 

e) Le logement et le couchage en nature.

f) Une indemnité journalière de travail pour l’armurier fixée à 1 fr. 50 (Décret du 28 janvier 1908).

Art. 4. — I.es indigènes Sénégalais de tous grades recevront à compter du 1er septembre,

les prestations suivantes :

a) La solde, haute-paye et indemnité complémentaire journalière (tarif n° 25 du 29 décembre 1903).

b) La ration en nature ou une indemnité représentative en tenant lieu estimée à 1 fr. 75 pour les sergents et à 1 fr. 28 pour les caporaux. 

c) L’habillement en nature.

d) Le logement.

Art. 5. — Ils n’auront droit qu’à la demi-solde lorsqu’ils seront traités à l’hôpital du Service local (art. 8 du décret du 5 juir 1889).

Quand ils seront punis de prison, ils n’auront droit qu’à la demi-solde (circulaire marine

du 6 juillet 1895), et leur droit à la haute-paye sera suspendu (art. 3 du décret du 27

mars 1907).

Art. 6. — Par mesure transitoire, les sous-officiers européens qui ne percevront pas

d’indemnités pour supplément de fonctions administratives et politiques continueront

à percevoir l’indemnité gl’bale actuelle jusqu’à la réception du matériel de popote et de

cuisine commandé pour eux.

Art. 7. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires.

Art. 8. -— Le présent arrêté qui aura son effet à compter du 1er septembre 1911 sera

enregistré et communiqué partout où besoin sera.

 

 

CASTAING.