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Arrêté n° 235 pris en Conseil d’Administration, fixant le mode d recrutement et de rétribution des auxiliaires européens des divers services de la colonie de la Côte Française des Soma lis et Dépendances.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances. Chevalier de la Légion d’Honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septem bre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité Français de la Libé ration Nationale ;
Vu l’oronnance du 17 septembre 1943 portant constitution d’une Assemblée con sultative provisoire, ensemble les textes qui l’ont complétée ou modifiée ;
Vu l’ordonnance du 21 avril 1944 portant organisation des pouvoirs publics en France après la Libération ;
Vu l’ordonnance du 3 juin 1944 substituant au nom de Comité Français de la Libéra tion Nationale, celui de Gouvernement pro visoire de la République Française ;
Vu la loi du 31 mars 1928 sur le recrute ment de l’armée ;Vu l’arrêté du 26 avril 1928 réorganisant les cadres locaux européens de la Côte Fran çaise des Somalis et les textes subséquents, notamment les arrêtés des 21 février 1938 t 10 juin 1938 concernant les cadres lo caux européens de la Police et des Travaux Publics ;
Vu l’arrêté du 31 août 1937 relatif aux in demnités de responsabilité, modifié par ce lui du 16 mai 1938 ;
Vu l’arrêté du 5 avril 1944 réglementant l’attribution des indemnités pour heures supplémentaires ;
Vu l’arrêté du 25 mars 1939 sur les dépla cements du personnel de la Côte Française des Somalis ;
Vu l’arrêté du 3 février 1943 déterminant les règles d’emploi du personnel auxiliaire utilisé par l’Administration de la Côte Français des Somalis ;
Vu l’arrêté du 6 décembre 1944 fixant le mode et les conditions d’attribution de l’in demnité de zone aux fonctionnaires euro péens en service à la Côte Française des Somalis ;
L Conseil d’Administration entendu dans sa séance du 24 mars 1945.
ARRÊTE
Article 1er. — Des auxiliaires européens peuvent être recrutés en vue de pourvoir au remplacement temporaire d s fonction naires des différents services de la Colonie: Ils sont nommés par décision du Gouver neur sans pouvoir excéder les effectifs budgétaires.
Recrutement
Art. 2. — Nul ne peut être nommé à un emploi d’auxiliaire s’il ne réunit les condi tions suivantes :
1° Etre citoyen français ;
2° Etre âgé de 18 ans au moins et de 45 ans au plus.
Art. 3. — Les candidats à un emploi d’auxiliaire doivent adresser au chef de la Colonie :
1 une demande d’emploi;
2° un extrait de l’acte de naissance;
3° un extrait du casier judiciaire ;
4° un certificat de bonne vie et mœurs ou un certificat de bonne conduite si le can didat est militaire au moment où il formule sa demande ;
5° un certificat médical constatant l’aptitude au service colonial délivré par le médecin des fonctionnaires, ou par un médecin des troupes coloniales ;
6° un certificat de visite phtisiologique ;
7° une copie conforme des titres, des diolômes ou des certificats délivrés par les dif férents employeurs chez lesquels le candidat a travaillé ;
8°une pièce justifiant leur situation au point de vue du service militaire (pour les candidats du sexe masculin).
Classement
Art. 4. — Les auxiliaires sont classés en trois catégories :
1re catégorie :
Agents remplissant des fonctions d’enca drement ou titulaires de diplômes de l’en seignement secondaire ou de titres équivalents ;
2- catégorie ;
Agents ne remplissant pas de fonctions d’encadrement, mais titulaires de diplômes de l’enseignement secondaire ou de titres équivalents ;
3° categorie :
Agents ne remplissant pas de fonctions d’encadrement et non pourvus de titres ou de diplômes.
Art. 5. — A l’exception des candidats justifiant par des diplômes une instruction .suffisante, nul ne peut être admis a un emplpoi de début s’il n’a satisfait aux épreuves d’un examen spécial à l’emploi sollicité. Les commissions d’examen sont présidées par le Chef du Cabinet civil et comprenn nt no tamment le chef de service auquel est des tiné le candidat.
Tout agent qui justifiera de deux années d services effectifs dans une administra tion publique pourra être autorisé à se pré senter à un examen composé comme il est dit au paragraphe précédent, en vue de son classement à une catégorie supérieure à celle à laquelle il appartient.
Rétribution
Art. 6. — Les auxiliaires sont obligatoire ment recrutés à un salaire journalier, dû pour toute journée effective de travail. Toutefois, les instituteurs et institutrices auxiliaires à salaire journalier sont rétri bués les jeudis, dimanches et jours fériés. Après une période de deux mois de services accomplis dans un même emploi et sur la proposition du chef de service, ils peu vent être admis à un salaire mensue.
Le temps passé sous les drap aux par un agent auxiliaire entre en ligne de compte peusadurée effective dans le calcul des services accomplis, soit pour l’obtention de la solde mensuelle, soit pour l’ancienneté exigée pour l’augmentation de salaire.
Les salaires journaliers et mensuels des agents auxiliaires ci-dessus visés sont fixés comme suit :
TABLEAU A
Employés auxiliaires
| Salaires | |||
| Catégories | journaliers | mensuels | |
| 1 | 85 fr. | 2.600 fr. | |
| 2 | 70 fr. | 2.100 fr. | |
| 3 | 52 fr. | 1.600 fr. | |
TABLEAU B
Dames-employéds auxiliaires
| Salaires | |||
| Catégories | journaliers | mensuels | |
| 1 | 70 fr. | 2.100 fr. | |
| 2 | 52 fr. | 1.600 fr. | |
| 3 | 36 fr. | 1.100 fr. | |
Art. 7. — A titre exceptionnel, les candi dats justifiant d’une spécialité établie par des diplômes ou des certificats de travail peuvent, sur proposition motivée du chef de service et après avis d’une commission dési gnée par le Gouverneur. être recrutés à un salaire supérieur aux tarifs prévus aux tableaux ci-dessus.
Indemnités
Art. 8. — Le salaire alloué aux auxiliaires est exclusif de toutes indemnités autr s que celles indiquées ci-dessous.
Les auxiliaires ont droit à l’indemnité de zone telle qu’elle est instituée et aux tarifs prévus par la réglementation locale.
En outre les intéressés peuvent bénéficier le cas échéant des indemnités pour travail supplémentaire et des indemnités de respon sabilité de caisse dans les conditions et aux arifs fixés pour le personnel encadré.
Augmentation de salaire
Art. 9. — Les auxiliaires à salaire mensuel peuvent, après un minimum de deux ans de services effectifs dans le dernier salaire et sur proposition de leur chef de service, bénéficier d’une augmentation dont le taux annuel est fixé comme suit :
Catégories Tableau A. Tableau B.
1er…………..2400…….1920
2e…………..1920…….1500
3e………….1500……..1200
Ces augmentations sont accordées par le Gouverneur aux époques de promotion des cadres locaux.
Déplacements
Art. 10. — Les auxiliaires sont rangés au point de vue d 2 leur transport à l’intérieur de la Colonie, et des indemnités de route et de séjour auxquelles ils peuvent préten dre, dans les catégories ci-après :
| CATEGORIES | Catégories correspondantes des fonctionnaires des cadres locaux |
| Employés des trois auxiliaires catégories des 1r0 et 2 categories et dames-employées auxiliaire |
3* catégorie |
| Employés auxiliaires de la 3” catégorie | 4 catégorie |
Permissions
Art. 11. — Les auxiliaires comptant un an de services ininterrompus peuvent bénéfi cier de permissions d’absence à salaire en tier dans la limite annuelle de quinze jours ou de trente jours suivant qu’ils sont à sa laire journal pour mensuel. Les agents ayant plus de cinq ans de services peuvent prétendre à un congé à salaire entier d’une durée maximum de trois mois exclusif de toute autre p rmission au cours de la mê me année. Ils ne pourront prétendre à un nouveau congé qu’après une nouvelle période de deux ans de services effectifs. Les inté ressés peuvent être autorisés à jouir de leur permission ou de leur congé soit dans la Colonie soit en Abyssinie.
Les instituteurs et institutrices auxiliaires ne pourront prétendre à des permissions annuelles que pour raison de santé.
Pendant les périodes de vacances, les ins tituteurs et institutrices auxiliaires à salaire journalier sont payés jusqu’à concurrence de quinze jours pour chaque période.
L’auxiliaire qui n’a pas repris du service à l’expiration de sa permission ou de son congé n’a droit à aucun salaire. Après quin ze jours d’absence sans solde et non justifiée, l’intéressé est considéré comme démission naire.
Hospitalisation
auxiliaires sont placés dans la position de permission indiquée ci-dessus. *
Lorsque l’indisponibilité dépasse quinze jours ou trente jours selon qu’il s’agit d’auxiliaire à salaire journalier ou à salaire mensuel, l’intéressé ne conserve son traitement que s’il est admis dans une formation sanitaire.
En cas de traitement à l’hôpital, la rete nu? pour frais d’hospitalisation de l’auxiliaire et. le cas échéant, de celle de la famille, est précompté’ sur son salaire d’après le tarif et dans les conditions prévues pour les fonctionnaires encadrés.
Toutefois, si la durée de l’hospitalisation de l’auxiliaire dépasse deux mois, celui-ci est présenté devant une commission médicale qui détermine s’il est apte à reprendre le service. Dans l’affirmative, l’intéressé conserve le droit à son traitement pendant encore un mois ; dans le cas contraire, il est licencié pour inaptitude physique.
Congé de maternité
Art. 13. — Le personnel féminin comptant 10 mois de services ininterrompus peut bé néficier de congés spéciaux de maternité d’une durée totale de deux mois à salaire entier, pendant la période qui précède et celle qui suit immédiatement les couches. Ces congés sont attribués sur la demande des intéressées accompagnée d’un certificat médical établi par le médecin des fonctionnaires.
Disciplines
Art. 14. Les peines disciplinaires appli cables aux auxiliaires sont :
a) le blâme ;
b) la privation du demi-salaire pendant une période allant de 2 à 8 jours ;
C) la diminution du ‘salaire ;
d) la révocation.
Ces peines sont infligées par 1° Gouver neur sur demande motivée du chef dp service après que l’intéressé ait fourni, pour les peines des 2″, 3″ et 4″ degrés, des explications par écrit.
Licenciemen
Art. 15. — Les auxiliaires peuvent être li cenciés a tout moment, par suite de recru tement d: fonctionnaires encadrés, pour réduction d’effectif, par mesure disciplinaire, pour incapacité physique ou professionnelle, ou enfin pour abandon de fonction.
Ils ne peuvent être maintenus en service au delà de 60 ans d’âge.
Tout auxiliaire désireux de quitter son emploi doit, sauf cas de force majeure, prévenir l’administration au moins un mois à l’avance.
Les auxiliaires licenciés pour une cause autre que disciplinaire, incapacité profession nelle ou pour abandon de poste ont droit à un préavis et à une indemnité de licenciement dont la durée et le taux sont fixés comme suit :
| Durée des services | Durée du préavis |
Indemnité de licenciement |
| Auxiliaire à salaire journalier | Jours | |
| a) Comptant moins de six mois de services | 10 | Aucune indemnité. |
| b) Comptant plus de six mois de services | 15 | Quinze jours de leur salaire. |
| Auxiliaires à salaire mensuel | 30 | Un mois de leur salaire plus 5 jours par année de services en sus de la première année. Tou te année commencée étant considérée com me une année entière. L’indemnité de li cenciement ne peut toutefois excéder deux mois de salaire. |
Réintégration
Art. 16. — Les auxiliaires licenciés par mesure disciplinaire, abandon injustifié de fonctions ou inaptitude professionnelle peuvent ne en aucun cas être repris ultérieure ment dans une administration locale. Ceux qui sont licenciés pour toute autre cause et qui sont réintégrés dans le service où ils ont déjà servi conservent le bénéfice de la solde et de l’ancienneté qu’ils avaient au moment où ils ont quitté leur dernier emploi.
Si l’auxiliaire est réintégré’avant l’expiration d’une période de quinze jours, un mois ou deux mois, selon le cas, à compter de la date de son licenciement, il sera tenu de reverser la partie de l’indemnité de licenciement non afférente à la période d’interrup tion de service.
En cas de nouveau licenciement, les ser- vices antérieurs ayant déjà ouvert droit à l’indemnité de licenciement n’entreront plus en ligne de compte pour la détermination des indemnités de licenciement à venir
Art. 17. — Les auxiliaires des différents services de la Colonie soumis aux dispositions du présent arrêté seront reclassés en tenant compte de leurs titres et de leurs émoluments actuels.
Art. 18. — Le présent arrêté, qui aura son effet à compter du 1er janvier 1945, abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment l’arrêté du 3 février 1943 sus visé. Il sera inséré au Journal Officiel de la Colonie, communiqué et publié partout où besoin sera.
J. CHALVET