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Arrêté n° 236-226-1915 portant réglementation du Service de la bibliothèque publique.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du !8 Septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 Juin 1884 ;
Vu l’arrêté du 31 Janvier 1905 instituant une bibliothèque publique à Djibouti ;
Vu l’arrêté du 9 Août 1912 modifiant les heures d’ouverture de la bibliothèque publique de Djibouti ;
Considérant qu’il y a Eeu, dans l’intérèêt du public, de remanier la règlementalion actuelle de la bibliothèque publique de Djibouti en instituant un tarif d’abonnement dunt le produit sera affecté aux frais d’acquisition de nouveaux ouvrages ;
ARRÊTE
Art. 1er. Les arrêtés susvisés des 31 Janvier 1995 et9 Août 1912 sont et demeurent rapportés.
Art. 2.- Les ouvrages de la Bibliothèque publique de Djibouti ne seront délivrés qu’aux personnes résidant dans cette ville, ayant souscrit un ou plusieurs abonnements et constitué un où plusieurs dé pôts de garantie.
La Bibliothèque publique sera ouverte les mercredi et samedi de chaque semaine, de 5 à 6 heures 12 du soir.
Art. 3- La quotité du dépôt de garantie est fixée à cinq francs et celle de l’abonnement à trois franes par semestre, payables d’avance.
Le produit des abonnements est exclusivement destiné au renouvellement des livres de la bibliothèque et à l’acquisition de nouveaux ouvrages.
Art. 4- L’abonné ne pourra recevoir plus de trois volumes à la fois. Les cuvrayes remis ne pourront être gardés plus d’un mois. Les détenteurs en seront personnellement responsables.
Art. 5.- Les dépôts de garantie seront restitués aux déposants sur leur simple demande, à charge par eux de justifier de la restitution des livres dont ils étaient détenteurs.
Les dépôts de garantie non réclamés par les déposants dans le délai d’un an à compter de la date de l’expiration de leur abonnement seront considérés comme abandonnés et seront par suite, affectés à l’achat d’ouvrages pour la bibliothèque.
Art. 6.- Chaque abonné recevra une feuille de prêt sur laquelle le bibliothécaire consignera les titres et numéros des ouvrages délivrés, la date de la délivrance et celle de la restitution. Ils sera tenu, par
le bibliothécaire, un registre de comptabilité des prêts ainsi consentis.
Art. 8.- Un registre spécial, déposé sur le bureau du bibliothècaire sera tenu à la disposition des abonnés qui pourront y mentionner les litres des ouvrages qu’ils seraient désireux de voir figurer dans le
bibliothèque.
Art. 9.- Tous les ans, au mois d’Avril, une Commission désignée par le Gouverneur dressera, en se tenant dans la limite des crédits disponibles, une liste des ouvrages à Commander.
Art. 10.- Le Chef du Bureau des Finances est institué comptable des sommes provenant tant des dépôts de garantie que des abonnements.
Il remettra, au Secrétaire Général, annuellement, un releve de ses opérations qui sera soumis à l’approbation du Gouverneur.
Art. 11.- Afin d’établir le point de départ de la présente règlementation, le bibliothècaire versera, au Chef du Bureau des Finances, le montant des dépôts de garantie abandonnés par les anciens déposants. Ces fonds seront affectés à l’achat de nouveauv ouvrages.
Art. 12.- Le present arrèté applicable à partir du fer Octobre prochain sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.
P. SIMONI.