Effectuer une recherche

Arrêté n° 236 pris en Conseil d’Administration, fixant les conditions de recrutement et de rétribution du personnel auxiliaire indigène de la Côte Française des Somalis.

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité Français de la Libération Nationale ;

Vu l’ordonnance du 17 septembre 1943 portant constitution d’une Assemblée con sultative provisoire, ensemble les textes qui l’ont complétée ou modifiée ;

Vu l’ordonnance du 21 avril 1944 portant organisation des pouvoirs publics en France après la Libération ;

Vu l’ordonnance du 3 juin 1944 substituant au nom de Comité Français de la Libéra tion Nationale, celui de Gouvernement pro visoire de la République Français

Vu l’arrêté no 300 du 13 mai 1944 portant réorganisation des cadres locaux indigènes de la Côte Française des Somalis complété par l’arrêté no 651 du 20 octobre 1944 :

Vu l’arrêté n°301 du 13 mai 1944 fixant les conditions de recrutement des agents auxiliaires indigènes de la Côte Française des Somalis ;

Vu l’arrêté n » 878 du 31 août 1937 complé té et modifié par l’arrêté n° 490 du 16 mai 1938, relatifs aux indemnités de responsabilité de caisse ;

Vu l’arrêté no 199 du 5 avril 1944 régle mentant l’attribution des indemnités pour heures supplémentaires :

Vu l’arrêté no 296 du 25 mars 1939 relatif aux déplacements du personnel européen et indigène à la Côte Française des Somalis :

Le Conseil d’Administration entendu dans sa séance du 24 mars 1945.

 

 

 

 

ARRÊTE

Article 1er . — Les auxiliaires indigènes, recrutés en vue de pourvoir au remplacement temporaire des fonctionnaires des dif férents services de la Colonie sont régis par les dispositions suivantes : 

Classement

Art. 2. Les auxiliaires indigènes sont classés en trois catégories :

1er catégorie :

Agents appelés à exercer des fonctions normalement dévolues à des fonctionnairesres des cadres locaux indigènes de la 1er catégorie.

2e catégorie : 

Agents appelés a exercer des fonctions normalement dévolues à des fonctionnai res des cadres locaux indigènes de la 2e catégorie. 

3e catégorie : 

Agents appelés à exercer des fonctions normalement dévolues à des fonctionnaires des cadres locaux indigènes de la 3e ca tegorie. 

Recrutement

Art. 3. — Nul ne peut être nommé à un emploi d’auxiliaire s’il ne réunit les conditions suivantes :

1° Etre de statut français (citoyen ou sujet) ;

2°Etre âgé de 18 ans au moins et de 45 ans au plus ;

3° Avoir une connaissance suffisante de la langue française et posséder toutes les ap titudes requises pour occuper l’emploi au quel il est destiné.

Les candidats à un emploi d’auxiliaire doivent fournir les pièces suivantes :

1° une demande ;

2° un extrait de l’acte de naissance ou du jugement supplétif ou de toute pièce d’état-civil en tenant lieu ; 

3° un extiait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date : 

4 • un certificat de bonne vie et mœurs ou un certificat d bonne conduite si le can didat est militaire au moment où il for mule sa demande. ayant moins de trois mois de date ;

5° un certificat médical constatant l’apti tude de l’intéressé à l’emploi qu’il sollicite. Ce certificat est délivré par le médecin ins pecteur de l’assistance médicale indigène ou par un médecin des troupes coloniales ou encore par 1 médecin européen des fonc tionnaires et doit avoir moins de trois mois de date ;

6° un certificat médical reconnaissant le candidat indemne de toute affection tuberculeuse ;  

7° une copie conforme des titres, des di plômes ou des certificats délivrés par les dif férents employeurs chez lesquels le candidat a travaillé ;

8 • un état signalétique t des services mi litaires. le cas échéant.

Nomination

Art. 4. — Les auxiliaires des différents services de la Colonie sont nommés par dé cision du Gouverneur dans la limite des ef fectifs budgétaires.

Rétributions 

Art. 5. — Les auxiliair s sont obligatoire ment recrutés à un salaire journalier, dû pour toute journée effective de travail.

Après une période de deux mois de ser vices accomplis dans le même emploi et sur proposition des chefs de service, ils peuvent être admis à un salaire mensuel.

Le temps passé sous les drapeaux par un agent auxiliaire entre en ligne de compte pour sa durée effective dans le calcul des services accomplis, soit pour l’obtention de la solde mensuelle, soit pour l’ancienneté exigée pour l’augmentation de salaire.

Les salaires journaliers et annuels des agents auxiliaires sont fixés Tomme suit

    salaire  
Caregorie  Echelons  journalier  annuels
3e Categorie 1er echelon  21,5 7800
  2e echelon  23 8400
  3e echelon  25 9000
  4e echelon  26,5 9600
  5e echelon  28 10200
  6e echelon  30 10800
2eme categorie 7e echelon  30 12000
  8e echelon  36,5 13200
  9e echelon  40 14400
  10e echelon  43 15600
  11e echelon  46,5 16800
  12e echelon  50 18000
1er categorie 13e echelon  53 19200
  14e echelon  56,5 20400
       

Art. 6. — A titre exceptionnel, certains candidats qui justifient d’une spécialité éta blie par les certificats de travail ou des diplômes pourront, sur la proposition moti vée des chefs de service et après avis d’une commission désignée par le Gouverneur, être recrutés à un salaire journalier ou mensuel supérieur à ceux qui sont prévus au tableau ci-dessus. 

Indemnités

Art. 7. — Le salaire alloué aux auxiliaires est exclusif de toutes indemnités autres que celles qui leur seront attribuées par des textes spéciaux.

Toutefois, les intéressés peuvent bénéfi cier. le cas échéant, des indemnités pour travail supplémentaire et des indemnités de responsabilité de caisse dans les conditions et aux tarifs fixés pour le personnel encadré 

Augmentation de salaire

Art. 8. — Les auxiliaires à salaire men suel peuvent, après un minimum de deux ans de services effectifs dans le dernier sa laire et sur proposition de leur chef de service. passer à l’échelon supérieur

Ces augmentations sont accordées par le Gouverneur aux époques de promotion des cadres locaux. 

Déplacements 

Art. 9. — Les auxiliaires sont rangés au point de vue de leur transport à l’intérieur de la Colonie et des indemnités de route et de séjour auxquelles ils peuvent prétendre dans un  catégories respectives corres pondant à celles des fonctionnaires des cadres locaux indigènes.

Permissions 

Art. 10. — Les auxiliaires comptant un an de services ininterrompus peuvent bénéfi cier de p rmissions d’absence à salaire en tier dans la limite annuelle de quinze jours ou de trente jours suivant qu’ils sont à sa laire journalier ou mensuel. Ils peuvent être autorisés à jouir de leur permission, soit dans la Colonie, soit en Abyssinie.

L’agent malade qui se fait traiter chea lui est considéré comme étant en permission. L’auxiliaire qui n’a pas repris du service à l’expiration de sa permission n’a droit à au cun salaire. Après quinze jours d’absence sans solde et non justifiée, l’intéressé est considéré comme démissionnaire.

Hospitalisation

Art. 11. — En cas d’indisponibilité reconnue par le médecin des fonctionnaires, 1 s auxiliaires sont placés dans la position de permission prévue à l’article précédent.

Lorsque l’indisponibilité dépasse quinze jours ou trente jours selon qu’il s’agit d’auxiliaires à salaire journal! r eu à sa laire mensuel, l’intéressé ne conserve son traitement que s’il est admis dans une for mation sanitaire.

En cas de traitement à l’hôpital, la ret:- nue pour frais d’hospitalisation de l’auxiliai re. et, le cas échéant, de celle de la famille, est précomptée sur son salaire d’après le ta rif et dans 1 s conditions prévues pour les fonctionnaires encadrés.

Toutefois, si la durée de l’hospitalisation de l’auxiliaire excède deux mois, l’agent est présenté devant une commission médicale qui détermine s’il st apte à reprendre le service. Dans l’affirmative, l’intéressé con serve le droit à son traitement pendant en core un mois ; dans le cas contraire, il est licencié pour inaptitude physique.

Congés de maternité

Art. 12. — Le personnel féminin comptant 10 mois de services ininterrompus peut bénéficier de congés spéciaux de maternité d’une durée totale de deux mois à salaire entier, pendant la période qui précède et celle qui suit immédiatement les couches. Ces congés sont attribués sur la demande des intéressés accompagnées d’un certificat médical établi par le médecin des fonctionnaires.

Discipline

Art. 13. — Les peines disciplinaires appli cables aux auxiliaines  sont :

a) le blâme ;

b) la privation du demi-traitement jus qu’à 4 jours décidée par le chef de service ;

c) la privation du demi-traitement de 8 jours décidée par le Gouverneuur ;

d) la diminution du salaire décidée par le Gouverneur ;

e) la révocation décidée par le Gouverneur

Ces peines des 3e, 4 et 5e degrés sont in fligées sur demande motivée du chef du service après que l’intéressé ait fourni des ex plications par écrit

Licenciement

Art. 14. — Les auxiliaires peuvent être licenciés à tout moment par suite de recrutem nt de fonctionnaires encadrés, pour réduction d’effectif, par mesure disciplinaire, pour incapacité physique ou professionnelle, ou enfin, pour abandon de fonctions.

Ils ne peuvent être maintenus en service au delà de 55 ans.

Tout auxiliaire désireux de quitter son em ploi doit, sauf cas de force majeure, prévenir l’administration au moins un mois à l’avance.

Les agents licenciés pour une cause autre que disciplinaire, incapacité professionnelle ou pour abandon de poste ont droit à un préavis et à une indemnité de licenciem nt dont la durée et le taux sont fixés comme suit :

Durée des services Durée
du
préavis
Indemnité de licenciement
Auxiliaires à salaire journalier : Jours  
a) Comptant moins de six mois de services 10 Aucune indemnité.
b) Comptant plus de six mois de’ services 15 Quinze jours de leur salaire
Auxiliaires à salaire mensuel 30 Un mois de leur salaire, plus cinq jours par
année de services en sus de la première an
née, toute année commencée étant considérée
comme une année entière. L’indemnité de
licenciement ne peut toutefois excéder deux
mois de salaire.
     

Réintégration 

Art. 15. — Les agents licenciés parmesu re disciplinaire, abandon injustifiée de fonctions ou inaptitude professionnelle ne peuvent en aucun cas être repris ultérieurement dans une administration locale. Ceux qui sont licenciés pour toute autre cause et qui sont réintégrés dans le même service où ils ont déjà servi conservent le bénéfice du sa laire et de l’ancienneté qu’ils avaient au moment où ils ont quitté leur dernier emploi.

Si l’auxiliaire est réintégré avant l’expira tion d’une période de quine jours, un mois ou deux mois, selon le cas, à compter de la date de son licenciement, il sera tenu de reverser la partie de l’indemnité de licencie ment non afférente à la période d’interrup tion de service.

En cas de nouveau licenciement, les ser vices antérieurs ayant déjà ouvert droit à l’indemnité de licenciement n’entreront plus en ligne de compte pour la détermination des indemnités de licenciement à venir.

Art. 16. — Les auxiliaires des différents services de la Colonie soumis aux disposi tions du présent arrêté seront reclassés en tenant compte de leurs titres et de leurs émoluments actuels

Art. 17. — Le présent arrêté, qui aura son effet à compter du 1er janvier 1945, abrog outes dispositions antérieures contraires no tamment l’arrêté n° 301 du 13 mai 1944 sus visé. Il sera inséré au Journal Officiel de la Colonie, communiqué et publié partout où besoin sera.

 

 

J. CHALVET.