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Arrêté n° 238 portant institution en Côte Francaise des Somalis d’un contrôle médical scolaire et en fixant les modalités de fonctionnement.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret au 18 juin 1884 ;
Vu l’arrêté n° 235 du 24 mars 1945, pris en conseil d’administration, fixant le mode de recrutement et de rétribution des auxiliaires européens des divers services de la Côte Française des Somalis ;
Vu l’arrêté n° 301 du 13 mai 1944, pris en conseil d’administration, concernant le recrutement des agents auxiliaires autochtones ;
Vu l’arrêté n° 117 du 8 février 1947 réorganisant les cadres locaux autochtones ;
Vu la nécessité de protéger la santé des enfants d’âge scolaire et d’organiser un contrôle médical ;
Sur proposition du Directeur du Service de Santé ;
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil Représentatif de la Côte Française des Somalis, en sa séance du 14 février 1953,
ARRÊTE
TITRE PREMIER
Objet et organisation du Contrôle médical scolaire
Art. 1er. — Est insti tu ê en Côte F rançai se d ee Somalis un Contrôle médical scolaire pour la protection sanitaire des élèves des Etablissements d’enseignement publics et privés.
Art. 2. — Le contr O1 e med ica à scolaire a pour but :
— de surveiller la santé des élèves et de suivre régulièrement leur développement physique ;
— de contribuer, au cours d’un premier triage d’ordre médical, à apprécier l’aptitude de chacun d’eux à la vie scolaire;
— dépister les maladies latentes et les anomalies méconnues, notamment les affections contagieuses ou pouvant être nuisibles à la collectivité.
Il comprend pour cela des mesures spéciales de dépistage de la tuberculose :
— de déterminer l’aptitude de chaque élève aux exercices d’éducation physique scolaire, et de surveiller ses réactions dans ce domaine ;
— d’attirer l’attention des parents et éducateurs sur les troubles et les anomalies constatées:
— de surveiller les conditions d’hygiène collective dans les Etablissements d’enseign ement et, éventuellement, la mise en œuvre des mesures collectives, devant prévenir les maladies contagieuses et épidémiques;
— d’assurer des soins aux élèves.
Art. 3. — Le contrôle médical scolaire est exercé par un médecin des Troupes d’Outre- Mer en service dans le Territoire, désigné par le Gouverneur de la Côte Française des Somalis, sur proposition du Directeur du Service de Santé.
Les visites et examens de toute nature, pratiqués au titre du controle médical scolaire, sont entièrement gratuits.
Art. 4 — Le Directeur du Service de Santé exerce les fonctions de Médecin-Inspecteur de l’hygiène scolaire.
Art. 5. — Les chefs d’établissements scolaires prennent toutes dispositions pour la préparation des. examens médicaux et pour l’aide a apporter pendant ces examens, au médecin contrôleur, à la disposition duquel ils mettent le personnel nécessaire.
Art. 6. — Lors des visites médicales régulières, les élèves doivent être accompagnés de responsables de l’ordre et de la discipline. Ils doivent être inscrits sur des listes préétablies par les services des établissements d’enseignement intéresés.
Art. 7. — Les locaux où ont lieu les examens médicaux sont choisis après entente entre le Chef du Service de l’Enseignement et le Médecin-Contrôleur.
Art. 8 — Les fiches médicales individuelles, également fournies par les Chefs d’établissements scolaires, doivent être conformes aux modèles agréés et munies d’autant d’intercalaires qu’il sera nécessaire.
Les renseignements d’ordre administratif sont portés sur ces fiches sous l’initiative des Chefs d’établissements scolaires. Les renseignements d’ordre sanitaire, concernant les antécédents des élèves, peuvent être fournis au Médecin-Contrôleur au moyen d’un questionnaire éventuellement rempli par les parents.
Les fiches doivent obligatoirement être collationnées au début de l’année scolaire, conjointement par le Médecin-Contrôleur et les Chefs d’établissements scolaires.
Elles sont placées sous la responsabilité du Médecin-Contrôleur, qui les détient dans un tiroir fermé à clef.
Art. 9. — Le dossier médical complet de chaque élève doit le suivre pendant toute la durée de sa scolarité ; si l’élève change d’établissement, son dossier est envoyé dans le nouvel établissement par les soins du Médecin-Contrôleur.
En fin de scolarité, il peut être remis à la famille de l’élève si celle-ci en fait la demande.
Art. 10. — Les Chefs d’établissements doivent remettre au Médecin-Contrôleur tous les documents médi caux concernant les élèves et dont ils sont éventuellement en possession, en particulier les certificats réglementaires délivrés après absences pour maladies.
Art. 11. — Les Chefs d’établissements doivent veiller à la régularité du contrôle médical.
S’ils estiment qu’il n’est pas assuré convenablement, ils doivent en aviser le Directeur du Service de Santé, Médecin-Inspecteur de l’hygiène scolaire.
Art. 12. — Si le Médecin-Contrôleur constate que les prescriptions d’hygiène collective ne sont pas observées, notamment en ce qui concerne les vaccinations et l’hygiène des locaux, il doit demander au Chef d’établissement d’y remédier ; en cas de négligence de ce dernier, il en saisit le Directeur du Service de Santé.
Art. 13. — Les familles sont tenues au courant de l’état de santé des élèves au moyen de cartes-lettres envoyées sous le couvert du Chef d’établissement, et où sont transcrites les conclusions portées sur les fiches médicales.
Art. 14 — Le Médecin-Contrôleur est en liaison permanente avec les Chefs d’établissements et les membres du personnel enseignant à qui il donne dans les limites du secret médical, toutes indications pour améliorer l’état de santé et le travail des élèves.
Art. 15. — Le Médecin-Examinateur fait parvenir au Directeur du Service de Santé, chaque année en janvier et en juin, un rapport semestriel sur le contrôle médical pratiqué dans les divers établissement scolaires.
Ces rapports sont conformes aux modèles fixés par les règlements.
TITRE II
Visites et examens médicaux
Art. 16. — Aucun enfant ne sera admis dans un établissement d’enseignement public ou privé s’il n’est vacciné conformément à la réglementation en vigueur, et s’il n’est porteur d’un certificat d’aptitude délivré gratuitement par un médecin en service dans le Territoire.
Art. 17. — Le contrôle médical scolaire est assuré au moyen de deux visites annuelles :
— l’une, dite visite d’incorporation scolaire, a lieu au début du premier trimestre scolaire :
— a seconde a lieu au début du troisième trimestre scolaire.
Des visites supplémentaires peuvent être effectuées par décision du Directeur du Service de Santé, principalement en cas d’épidémie, ou en vue de faire subir un examen complémentaire aux eleves à surveiller spécialement.
Les dates et heures de visites sont fixées d’un commun accord par le Directeur du Service de Santé et le Chef du Service de l’Enseignement.
Art. 18. — L’examen médical de chaque élève, isolé à cet effet, doit être effectué de façon très complète et sérieuse.
Toutes dispositions doivent être prises pour la sauvegarde du secret médical.
Art. 19. — Chaque élève, au cours de la visite d’incorporation scolaire, fait l’objet d’un examen médical complet : ses mensurations sont relevées. Le cas échéant, il subit des examens spéciaux pour lesquels le Médecin-Contrôleur peut faire appel aux différents spécialistes du Territoire.
Art. 20. — Le dépistage de la tubersulose, pratiqué par un spécialiste-phtisiologue, fait partie intégrante du contrôle médical scolaire.
Chaque élève fait annuellement l’objet d’une réaction tuberculinique et d’un examen radioscopique.
Lorsqu’un cas de tuberculose nécéssitant une mesure immédiate d’ordre prophylactique ou thérapeutique est décélé chez un élève, le Médecin-Contrôleur en avise sans délai le Chef d’établissement et, éventuellement, les parents.
Art. 21. — Lors de la visite médicale d’incorporation scolaire, les élèves sont classés, en ce qui concerne leurs aptitudes générales, en trois catégories :
pere
— Aptes ;
— À surveiller ;
— Inaptes,
et, en ce qui a trait à l’éducation physique, ceux des deux premières catégories sont eux-mêmes classés comme:
— Forts :
— Moyens ;
— faibles.
Art. 22. — Les élèves classés dans la catégorie « À surveiller » sont soumis, chaque fois qu’il est nécessaire, à des visites médicales complémentaires.
Les membres du personnel enseignant reçoivent une liste de ces élèves et se tiennent en liaison constante avec le Médecin-Contrôleur à leur sujet.
Les dispenses d’éducation physique d’une durée supérieure à un mois sont visées par le Médecin-Contrôleur qui juge de leur validité.
Art. 23. — Le Médecin-Contrôleur inscrit régulièrement sur la fiche de chaque élève toutes les remarques médicales le concernant, et y mentionne à quelle catégorie d’aptitude à l’éducation physique il appartient.
Une brève conclusion sur l’état de santé de l’élève doit figurer sur sa fiche.
TITRE III
Surveillance médicale du personnel des Ecoles
Art. 24. — Tout membre du personnel enseignant titulaire ou auxiliaire doit, pour pouvoir exercer dans un établissement d’enseignement, être indemne de toute maladie contagieuse, en particulier de tuberculose.
Cette disposition est également applicable à toute personne qui, employée à un titre quelconque dans un établissement d’enseignement, se trouve en contact avec les élèves.
Ar. 25. — Les personnes visées à l’article précédent sont tenues de se soumettre a un examen de dépistage des maladies contagieuses, avant leur entrée en fonctions, et chaque fois que le demande le Médecin-Contrôleur, soit au moins une fois tous les deux ans.
Le Médecin-Contrôleur leur délivre, s’il y a lieu, des certificats gratuits prouvant qu’elles ne sont atteintes d’aucune affection contagieuse.
Tous les examens médicaux nécessaires à l’établissement de ces certificats, en particulier les examens de dépistage de la tuberculose, doivent obligatoirement être pratiqués.
Art. 26. — Si l’une de ces personnes est reconnue atteinte d’une affection susceptible d’être contagieuse pour les élèves, le Médecin-Contrôleur l’avise de son état de santé et des conséquences qui en résultent.
Il fait connaître à l’Administration ou à l’établissement scolaire dont relève cette personne, qu’elle ne peut continuer à exercer ses fonctions, et qu’il lui faut supprimer tous contacts avec les élèves.
Il saisit les services locaux de la Santé Publique pour que soit prise une décision administrative.
Art. 27. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Le Gouverneur.
N. SADOUL.