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Arrêté n° 239 au sujet de la vente de certains médicaments par M. Tsakaris
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu la loi du 21 germinal, an XL complétée par les articles 29, 30 et 31 de la loi du 25 juin 1908, et par celle du 13 juillet 1921 réglementant l’exercice de la pharmacie à la colonie ;
Vu le décret du 1er novembre 1016 rendant applicable à la colonie la loi du 12 juillet 1016 concernant les substances vénéneuses :
Vu le décret du 26 février 1023, promulgué à la colonie le 10 mars 1923, et portant réglementation de l’importation et du commerce des substances vénéneuses à la Côte française des Somalis;
Vu le décret du 25 mai 1932 modifiant le titre 2 du précédent :
Vu l’arrêté n° 130 du 20 février 1036 portant règlement sur la vente des médicaments par les commerçants;
Vu l’arrêté n° 1074 du 13 novembre 1037 rendant applicable à la colonie les disposi tions du décret du 15 août 1037 des Codex, medicamentarius gallicus ;
Vu l’arrêté du 2 mars 1938 paru au Journal officiel du 9 mars 1938 concernant le com merce des médicaments renfermant des substances vénéneuses à doses faibles :
Vu l’arrêté n° 293 du 5 avril 1943 rapportant l’arrêté n° 239 du 29 février 1936, et réglementant l’exercice de la pharmacie en Côte française des Somalis;
Vu l’arrêté n° 1325 en date du 29 novembre 1945 réglementant l’exercice de la pharmacie en Côte française des Somalis;
Sur proposition du chef du service de santé après avis du chef du service des affaires économiques et du pharmacien-inspecteur des dépôts de médicaments,
ARRÊTE
Art. 1er . — M. Tsakiris, commerçant, place Ménélick, Djibouti, est autorisé à détenir et vendre certains médicaments.
Art. 2. — M. Tsakiris devra se confor mer strictement aux prescriptions de l’arrêté n° 1325 du 29 novembre 1945.
Art. 3. — Le chef du service de santé est chargé de l’application du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Le Gouverneur, P.-H. SIRIEIX.