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Arrêté n° 24-318-1923 relatif à l’indemnité de débarquement ou d’embarquement des bagages attribuée ar fonclionnaires et agents civils des cadres généraux ou locaux de la Colonie

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Gouverneur de le Côte Francaise des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d Holineur :

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844. rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884:

Vu le décret du 3 luillet 1897 sur les passages et les décrets modificatifs de cet acte ;

Vu l’arrêté du 25 mars 1910, concernant l’embarquement et le débarquement du personnel et de ses bagages : 

Vu L’arrêté du 1er décembre 1920 déterminant le mode de paiement des indemnités accessoires de la solde correspondant à des dépenses effectuées surplace;

Le Conseil d’administration entendu,

 

ARRÊTE

Ant. 1er. — Sont abrogés 1 l’arrêté du 25 mars 1910 susvisé ; 2° Les dispositions de larticle fe en son alinéa «. de l’arrêté du 1er décembre 1920,

 

Art. 2.— L’adiministration locale nourvoit en nalure, au débarquement ou à l’e emrquement du personnel compris la famille à destination ou en vartance de Djibouti : mais elle n’assure point le débarquement ni l’embarquement des bagages de cale et des bagages de cabine encombrants ou lourds,

 

Art. 3.— Pour le débarquement où l’embarquement des bagages il est alloué au personnel civil rétribué par la Colonie une indemnité calculée comme suit d’apres le classement prévu au décret du 3 juillet 1897 et le poids maxinmun des bagages transportés :

 

Fonclionnaire seul :

1 categorie A 7th

2-B5th

3-dth

4-3th

5-2th

6-1th

 

 

Famille indépen-

dante de son chef :

4 thalers

2th.4/2

2th.4/2

2th.

1th.1/2

1th.

 

1th.

 

L’indemnité afférente aux bagages de la famaille est toujours mandatée au nom du chef de la famille,

 

Art. 4.— Le droit à l’indemnité prévu à larticle 2 n’est renouvelable qu’avec le droit au passage gratuit.

Dans tous les autres cas les frais d’embarquement ou de débarquement des bagages incombent au fonctionnaire.

 

Art. 5.– Lorsque par cas de force majeure, dont l’intéressé aura à justilier, Le débarquement où l’embarquement des personnes n’a pu être assuré par l’administration locale, il peut être remboursé sur autoris ation du Chef

dela Colonie, le moutant des frais exposés dans la limite des tarifs réglementaires prévus pour les embarcations.

 

Ce remboursement ne peut ètre envisagé que si le bénéficiaire a droit, en la circonstance,au passage gratuit.

 

Art. 6.— Le présent arrèlé sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la Colonie,

 

 

À, LAURET.