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Arrêté n° 24-336-1924 réglementant le transport des restes mortels des fonctionnaires ou membres de leur famille décédés à la Côte française des Somalis.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:
Vu l’arrêté ministériel du 15 novembre 1910, déterminant les conditions d’autorisation pour le transport en France, ou dans une de nos possessions d’outre-mer des restes mortels des personnes décédées dans la colonie:
Vu les circulaires ministérielles C D 11 du 28 décembre 1923 et 3 C D du 7 octobre 1924, relativse à l’étude d’une réglementation fixant la part contributive des budgets locaux des colonies pour le rapatriement des restes mortels des fonctionnaires ou des membres de leur famille:
Vu l’arlicle 24 du cahier des charges annexé à la Convention du ?9 décembre 1924 pour l’exploitation des services maritimes postaux el d’intérêt général, approuvée par la loi du 28 qjuuilet 1924:
Le conseil d’administration entendu,
ARRÊTE
Art. 1er, — Le rapatriement des restes:
mortels des fonctionnaires ou des membres de leur fa mille déc édés à la Côte française des Somalis sera effectué, sur la demande des parents du défunt et dans les condilions déterminées par l’arrêté ministériel du 15 novembre 1910, aux frais de l’Administration locale.
Art. 2, — Toutefois, les dépenses engagées pour lexhumation et le transfert du corps. du leu de la résidence coloniale au leu du rapatriement, ne pourront être supportées par le budget local que dans la limite maximum des sommes représentant le coût du transport d’une personne vivante, vovageant en 1er classe.
Art. 3. — Les dépenses effectuées à ce titre seront imputées au chapitre 13 du budget local, rubrique « Dépenses diverses y», article 1er.
Art. 4 — Au cas où les opérations d’exhumation et de translation entraîneraient un e d épense supérieu re à celle déterminée par l’article 2 du présent arrêté, l’avance des frais supplémentaires sera faite à la famille requérante par l’Administration, à charge pour celle-ci d’en poursuivre le recouvrement ultérieur.
Art. 5. — Le présent arrêté sera publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.
Chapon-Baissac.